ETRANGERS, 23 avril 2025 — 25/00742
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00742 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFJA
N° de Minute : 749
Ordonnance du mercredi 23 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par maitre Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau de Val de Marne
INTIMÉ
M. [P] [B]
né le 09 Avril 1979 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maitre Eric KUCHCINSKI convoqué par avis
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 23 avril 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 23 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [P] [B] en date du 20 avril 2025 notifiée à 14H40 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2025 à 11H06
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M [P] [B] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 21 mars 2025.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 avril 2025 à 14h40 ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M [P] [B] .
Vu la déclaration d'appel du Conseil de M le préfet du Nord du 22 avril 2025 à 11h01 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a retenu un défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application de l'article L 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la ré