2 e chambre civile, 22 avril 2025 — 24/01142
Texte intégral
S.A.R.L. SAINT LOUIS
S.C.I. PAM
C/
Me [U] [Y] - Mandataire judiciaire de S.A.S. SAS LORIN TP
S.A.S. SAS LORIN TP représentée par la SELARL ASTEREN,
S.E.L.A.R.L. ASTEREN pris es qualité de liquidateur judiciaire de la société LORIN TP
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 22 AVRIL 2025
N° 25/
N° RG 24/01142 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQI5
APPELANTES :
S.A.R.L. SAINT LOUIS, immatriculée au RCS de DIJON sous le N° 348.444.233, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.I. PAM, immatriculée au RCS de DIJON sous le N° 499.395.366, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 89
INTIMEES :
Me [U] [Y] - Mandataire judiciaire de S.A.S. SAS LORIN TP
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté,
S.A.S. SAS LORIN TP représentée par la SELARL ASTEREN, représentée par Maître [U] [Y], pris es qualité de liquidateur judiciaire de la société LORIN TP, selon jugement en date du 3 avril 2018
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
S.E.L.A.R.L. ASTEREN pris es qualité de liquidateur judiciaire de la société LORIN TP, selon jugement en date du 3 avril 2018
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu l'ordonnance du juge-commissaire à la procédure collective de la société Lorin TP en date du 19 juillet 2021 qui a rejeté la créance déclarée par la SCI Pam et la SARL Saint Louis,
Vu la déclaration d'appel du 16 août 2021 de la SCI Pam ( n° RG 21 /1099), déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2023,
Vu la déclaration d'appel du 12 septembre 2022 de la SARL Saint-Louis (n° RG 22 /1122), dont le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité par ordonnance du 7 février 2023,
Vu la nouvelle déclaration d'appel de la SARL Saint-Louis du 20 mars 2023 (n°RG 23 / 357) et les conclusions d'appel provoqué notifiées par la SCI Pam le 20 juin 2023, déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état dans une ordonnance du 20 août 2024,
Vu l'arrêt de la 1ère chambre de cette cour en date du 18 mars 2025, confirmant cette ordonnance,
Vu la nouvelle déclaration d'appel de la SARL Saint Louis et de la SCI Pam en date du 6 septembre 2024,
Vu la constitution de la SAS TP Lorin le 2 octobre 2024 et celle de la SELARL Asteren le 17 octobre 2024,
Vu le message adressé par voie électronique aux parties le 18 octobre 2024 par conseiller de la mise en état aux fins de recueillir leurs observations sur les fins de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des appelantes et l'application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile ;
Par conclusions d'incident n°2 notifiées le 15 janvier 2025, la SELARL Asteren, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lorin TP, demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
- juger irrecevable l'appel formé par la SARL Saint-Louis et la SCI Pam pour défaut d'intérêt à agir,
à titre subsidiaire,
- juger irrecevable l'appel formé par la SARL Saint-Louis et la SCI Pam en ce qu'il est identique à un précédent appel jugé irrecevable,
à titre très subsidiaire,
- juger irrecevable l'appel formé par la SARL Saint-Louis et la SCI Pam en raison de l'absence de réponse des créanciers dans le délai de 30 jours de l'article L.622-27 du code de commerce,
en tout état de cause,
- débouter les sociétés Saint-Louis et Pam de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement la SARL Saint-Louis et la SCI Pam à payer à la société Lorin TP représentée par la SELARL Asteren, en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SARL Saint-Louis et la SCI Pam aux entiers dépens
Par conclusions d'incident notifiées le 16 décembre 2024, les sociétés Saint Louis et Pam entendent voir :
- juger la SELARL Asteren irrecevable à contester la recevabilité de l'appel qu'elles ont ensuite inscrit et la débouter des fins de son incident,
subsidiairement,
- constatant que la SELARL Asteren excipe d'une fin de non-recevoir alors que seule la Cour peut connaître, juger de plus fort irrecevable la demande présentée par celle-là.
plus subsidiairement,
- juger que la décision dont appel étant en date