2 e chambre civile, 22 avril 2025 — 24/01124

Irrecevabilité Cour de cassation — 2 e chambre civile

Texte intégral

[U] [F]

[P] [W] épouse [F]

C/

S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES mandataires judiciaires, société immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le N° 830 000 451, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 22 AVRIL 2025

N° 25/

N° RG 24/01124 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQGU

APPELANTS :

défendeurs à l'incident

Monsieur [U] [F]

de nationalité Française

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [P] [W] épouse [F]

de nationalité Française

née le [Date naissance 5] 1953

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentés par Me Anne-laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

assistée de Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Demanderesse à l'incident

S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES mandataires judiciaires, société immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le N° 830 000 451, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Yves-Marie LE CORFF, membre de l'association d'avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

*****

Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 22 avril 2024 qui a :

- débouté M. [F] [U] et Mme [F] [P] née [W] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné M. [F] [U] et Mme [F] [P] née [W] aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [F] en date du 3 septembre 2024,

Vu les premières conclusions déposées et notifiées par les appelants le 27 septembre 2024,

Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2024 par l'intimée,

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024 par lesquelles la Selarl Berthelot et Associés a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la Selarl Berthelot et Associés demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908, 913-5, 954, 678, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :

- déclarer irrecevable comme tardif l'appel inscrit par M.[U] [F] et Mme [P] [W] épouse [F],

- déclarer caduque la déclaration d'appel ou l'appel irrecevable, le dispositif des premières conclusions d'appel pour M. [U] [F] et Mme [P] [W] épouse [F] ne mentionnant pas les chefs du jugement critiqués,

- débouter M.[U] [F] et Mme [P] [W] épouse [F] de tous leurs moyens et demandes,

- condamner in solidum M. [U] [F] et Mme [P] [W] épouse [F], à payer à la SELARL Berthelot & Associés une indemnité procédurale de 5.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Soulard-Raimbault, représentée par Maître Florent Soulard, avocat.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 10 février 2025, 908, 913-5, 954, 678, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, 1240 du code civil, M. et Mme [F] entendent voir :

- déclarer recevable l'appel interjeté par les époux [F], la signification faite par la SELARL Berthelot & Associés étant frappée de nullité ;

- débouter la SELARL Berthelot & Associés de l'ensemble de ses demandes dans le cadre de l'incident en ce compris la caducité ;

- condamner la SELARL Berthelot & Associés à payer aux époux [F] 1500 euros au titre de leur préjudice moral ;

- condamner la SELARL Berthelot & Associés à payer aux époux [F] une indemnité procédurale de 5.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

La SELARL Berthelot & Associés soutient que l'appel est tardif pour avoir été formé le 3 septembre 2024 alors que le jugement a été signifié aux appelants le 8 juillet et réplique que non constituée en première instance, elle ne pouvait procéder à la notification préalable à avocat par le RPVA, que cette notification a été nécessairement réalisée par le greffe de la juridiction et que s'agissant d'un vice de forme, les époux [F] ne démontrent pas l'existence d'un grief alors qu'ils ont réceptionné l'acte de signification du jugement le 12 juillet 2024 et disposaient ainsi du temps nécessaire pour exercer leur recours avant le 8 août.

M. et Mme [F] soutiennent que le délai d'appel n'a pas couru à leur encontre en l'absence de signification régulière du jugement laquelle n'a pas été précédée d'une notification à avocat.

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En application des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est, en matière contentieuse, d'un mois