Référés, 23 avril 2025 — 25/00019

Irrecevabilité Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00019

N° Portalis DBVC-V-B7J-HTD4

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 25/2025

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AVRIL 2025

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :

Madame [H] [C]

Née le 22 septembre 1963 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparante, ayant pour avocat postulant Me Jérémie PAJEOT, LX AVOCATS, avocat associé au Barreau de CAEN, substitué à l'audience par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au Barreau de ROUEN, et pour avocat plaidant, Me Sophie REBEYROLLE, avocat au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :

S.A.R.L. RD MENUISERIE

immatriculée au RCS de Caen sous le n° 528 447 725

dont le siège social est sis :

[Adresse 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité, audit siège

Non comparante, représentée par Me Sébastien REVEL, avocat au Barreau de CAEN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT :

Monsieur S. GANCE, Conseiller délégué

GREFFIÈRE :

Madame J. LEBOULANGER

Copie exécutoire délivrée à Me REVEL, le 23/04/2025

Copie certifiée conforme délivrée à Me PAJEOT & Me REVEL, le 23/04/2025

DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 avril 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS et PROCEDURE :

Suivant devis du 7 décembre 2020, Mme [C] a commandé auprès de la société RD MENUISERIE l'installation d'une véranda moyennant paiement d'un prix de 70 833, 33 euros HT.

Un procès-verbal de fin de travaux a été signé par les deux parties le 16 juillet 2021.

Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux statuant sur opposition à ordonnance d'injonction de payer, a notamment :

- condamné Mme [C] à payer à la société RD MENUISERIE la somme de 55 193 euros au titre du solde du contrat du 7 décembre 2020

- débouté la société RD MENUISERIE de sa demande au titre de la résistance abusive

- condamné Mme [C] à payer à la société RD MENUISERIE la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles

- condamné Mme [C] à payer les dépens dont les frais d'expertise.

Par déclaration du 2 décembre 2024, Mme [C] a formé appel de ce jugement.

Par acte du 25 février 2025, elle a fait citer la société RD MENUISERIE devant M. le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement

- ordonner la consignation de 8000 euros entre les mains du bâtonnier

- dire que les frais de référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

Suivant conclusions notifiées par messagerie électronique le 28 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience, Mme [C] a réitéré ses prétentions.

Aux termes de ses 'conclusions en référé' soutenues oralement à l'audience, la société RD MENUISERIE a conclu au débouté des demandes de Mme [C] et sollicité sa condamnation à lui payer 1813 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le délibéré a été fixé au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

L'article 514-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que:

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Un moyen sérieux de réformation ou d'annulation au sens de cet article s'analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.

En l'espèce, le jugement ne comporte aucune disposition relative à l'exécution provisoire.