Référés, 23 avril 2025 — 24/00070
Texte intégral
N° RG 24/00070
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRHW
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 23/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AVRIL 2025
DEMANDERESSES AU RÉFÉRÉ :
S.C.I. DE LA VIGNE INVEST
immatriculée au RCS de Coutances sous le n° 841 350 838
dont le siège social est situé : [Adresse 1]
représentée par son gérant
Non comparante, représentée par Me Robert APÉRY (APOLLINAIRE société d'avocats, SEP), avocat au Barreau de CAEN
S.A.S. GALODIS
immatriculée au RCS de Coutances sous le n° 429 462 880
dont le siège social est situé : [Adresse 2]
représentée par son Président
Non comparante, représentée par Me Robert APÉRY (APOLLINAIRE société d'avocats, SEP), avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. E2SE GROUPE
immatriculée au RCS de Caen sous le n° 442 075 198
dont le siège social est situé : [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, Conseiller délégué
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me APERY, le 23/04/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me APERY & Me VIELPEAU, le 23/04/2025
DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 février 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 01 avril 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par jugement du 10 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
- ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société DE LA VIGNE INVEST le 3 avril 2024 et dénoncées le 10 avril 2024 sur les comptes de la société E2SE GROUPE ouverts à la Caisse d'Epargne, la Société Générale, le Crédit mutuel et la société Okali Ag
- ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société GALODIS le 3 avril 2024 et dénoncées le 10 avril 2024 sur les comptes de la société E2SE GROUPE ouverts à la Caisse d'Epargne, la Société Générale, le Crédit mutuel et la société Okali Ag
- rejeté la demande indemnitaire de la société E2SE GROUPE
- dit que les frais occasionnés par les mesures conservatoires seront à la charge des sociétés qui les ont mises en oeuvre
- condamné in solidum la société DE LA VIGNE INVEST et la société GALODIS au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum la société DE LA VIGNE INVEST et la société GALODIS aux dépens
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
La société DE LA VIGNE INVEST et la société GALODIS ont formé appel de ce jugement par déclaration du 11 décembre 2024.
Par acte du 11 décembre 2024, elles ont fait citer la société E2SE GROUPE devant Mme le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :
- ordonner le sursis à exécution du jugement du 10 décembre 2024
- condamner la société E2SE GROUPE aux dépens
- condamner la société E2SE GROUPE à verser à chacune des concluantes la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions n° 3 du 1er avril 2025 soutenues oralement à l'audience, la société DE LA VIGNE INVEST et la société GALODIS ont réitéré leurs prétentions.
Selon conclusions récapitulatives du 31 mars 2025 soutenues oralement à l'audience, la société E2SE GROUPE a conclu au débouté des demandes de la société DE LA VIGNE INVEST et la société GALODIS et sollicité 1500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.