1ère Chambre civile, 22 avril 2025 — 24/01300

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/01300 -

N° Portalis DBVC-V-B7I-HNT6

ARRÊT N°

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 11] du 16 Mai 2024

RG n° 23/00870

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

APPELANTS :

Madame AnnickFRANCOIS veuve [W]

EHPAD LAURENCE DELAPIERRE [Adresse 10]

[Localité 1]

Monsieur [U] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentés et assistés de Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d'ARGENTAN

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [W]

[Adresse 15]

[Localité 4]

non représenté, bien que régulièrement assigné

DÉBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier

FAITS ET PROCEDURE

M. [H] [W] est décédé le [Date décès 2] 2017 laissant pour héritiers son épouse, Mme [R] [I] et ses deux enfants, [Y] et [U] [W].

Selon attestation dévolutive notariée de Me [M] en date du 3 avril 2018, Mme [R] [I] épouse [W] a accepté le bénéfice de la donation entre époux en ce qu'elle porte sur un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens de la succession. Mme [W] a aussi opté conformément aux dispositions de l'article 757 du code civil pour l'usufruit de la totalité des biens existants.

Mme [R] [W] et M. [U] [W] ont par ailleurs accepté purement et simplement la succession du défunt alors que M. [Y] [W] n'a pour sa part pas manifesté son intention quant à la succession.

Mme [R] [W] et M. [U] [W] ont souhaité vendre l'immeuble constituant l'actif successoral au prix de 99 600 euros, ce à quoi s'est opposé M. [Y] [W].

Par acte du 12 octobre 2023, Mme [R] [W] née [I] et M. [U] [W] ont fait assigner M. [Y] [W] devant le tribunal judiciaire d'Argentan aux fins de les autoriser à régulariser un compromis ou une promesse de vente, puis tout acte réitératif de vente devant tel notaire de leur choix, du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] pour un montant de 99 600 euros net vendeur, dire que le prix de vente sera réparti entre les indivisaires en fonction de leurs droits réels respectifs et condamner M. [Y] [W] aux entiers dépens.

Par jugement du 16 mai 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan a :

débouté Mme [R] [W] née [I] et M. [U] [W] de leur demande visant à être autorisés à régulariser un compromis ou une promesse de vente, puis tout acte réitératif de vente devant tel notaire de leur choix, du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] pour un montant de 99 600 euros net vendeur,

condamné in solidum Mme [R] [W] née [I] et M. [U] [W] au paiement des entiers dépens,

constaté l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 29 mai 2024, Mme [R] [W] née [I] et M. [U] [W] ont formé appel de ce jugement en l'intégralité de ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 juin 2024, Mme [R] [W] née [I] et M. [U] [W] demandent à la cour de :

dire qu'ils sont recevables et bien fondés en leur appel,

infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Argentan en date du 16 mai 2024 en ce qu'il :

les a déboutés de leur demande à être autorisés à régulariser un compromis ou une promesse de vente, puis tout acte réitératif de vente devant tel notaire de leur choix, du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] pour un montant de 99 600 euros net vendeur,

les a condamnés in solidum au paiement des entiers dépens,

a constaté l'exécution provisoire de la présente décision,

Statuant à nouveau,

dire que les requérants sont fondés et recevables en leur demande,

les autoriser à régulariser un compromis ou une promesse de vente, puis tout acte réitératif de vente devant tel notaire de leur choix, du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] pour un montant minimum net vendeur de 90 000 euros,

dire que le prix de vente sera réparti entre les indivisaires en fonction de leurs droits réels respectifs,

condamner M. [Y] [W] à une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [Y] [W] aux entiers dépens.

La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement notifiées par acte du 13 juin 2024 remis à l'étude, M. [Y] [W] n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.

En applic