1ère Chambre civile, 22 avril 2025 — 23/01656
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01656 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHVQ
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de CAEN du 16 octobre 2024
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEUR AU DEFERE :
Madame [Y] [T]
née le 21 Novembre 1992
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Me Pauline LEREVEREND, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2023002880 du 25/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR AU DEFERE :
Madame [J] [X]
née le 24 Juin 1987
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 21 janvier 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 septembre 2022, Mme [J] [X] a acquis auprès de Mme [Y] [T], exerçant une activité d'éleveuse professionnelle, un chaton de race 'sacré de Birmanie', âgé de 4 mois moyennant le prix de 750 euros.
A la suite du décès du chaton, Mme [X] a assigné Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Caen par acte du 22 décembre 2022, pour voir constater que son consentement a été vicié par dol, prononcer la nullité de la vente et obtenir outre la restitution du prix de vente, l'indemnisation de ses préjudices, à savoir 920,74 euros au titre du préjudice matériel et 500 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal a débouté Mme [X] de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens, étant précisé qu'il était mentionné que le jugement était rendu en premier ressort.
Par déclaration du 7 juillet 2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 14 décembre 2023, Mme [T] a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel au visa des articles 122, 562 et 914 du code de procédure civile et de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.
En dernier lieu, dans ses conclusions du 15 juillet 2024 , elle demandait de déclarer irrecevable la déclaration d'appel datée du 7 juillet 2023, et de condamner Mme [X] à lui payer les sommes de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance du 16 octobre 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions des parties, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la présente cour, a :
- débouté Mme [T] de son incident en irrecevabilité d'appel ;
- déclaré recevable l'appel de Mme [X] effectué le 7 juillet 2023 sous le n° de déclaration 23/01398 contre le jugement du 8 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Caen ;
- débouté Mme [T] de sa demande présentée sur incident en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- dit n'y avoir lieu à application sur l'incident de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes respectivement formées par les parties de ce chef en ce compris celle en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamné Mme [T] aux dépens de l'incident.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2024, Mme [T] a déféré cette ordonnance devant la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles 916 et suivants du code de procédure civile, 40, 122, 562 et 914 du même code, et de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, de :
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel n°23/01398 en date du 7 juillet 2023 et enregistrée par le greffe le 10 juillet 2023 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Caen rendu le 8 juin 2023 (n°RG 22/04752) ;
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme [X] à verser à son conseil, Me Pauline Lereverend, la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;