1ère Chambre civile, 22 avril 2025 — 21/03305

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/03305 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-G4JO

ARRÊT N°

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 12 Juillet 2021

RG n° 16/04004

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

APPELANTS :

Monsieur [G] [E]

né le 30 Mai 1962 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [P] [X] épouse [E]

née le 08 Octobre 1961 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentés et assistés de Me Xavier GRIFFITHS, substitué par Me NAUTOU, avocats au barreau de LISIEUX

INTIMÉES :

La S.A. RENOVAL

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 328 051 057

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Jérôme WIEHN, avocat au barreau de NANTES,substitué par Me REICHLING, avocat au barreau de CAEN

La SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]

assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2025

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025, après prorogation du 1er avril 2025, et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon devis accepté du 24 juin 2004, M. [G] [E] et son épouse, Mme [P] [E] née [X] ont confié à la société CDM Bâtiment, la fourniture et la pose de deux vérandas destinées à servir de pièces à vivre au rez-de-chaussée de leur maison d'habitation à [Localité 7], moyennant le prix de 41 161,23 euros TTC.

Les époux [E] se sont réservés la réalisation des travaux de gros oeuvre et des revêtements de sols alors que la société CDM Bâtiment avait la charge de l'établissement des plans nécessaires à l'obtention du permis de construire, la fourniture et le montage de l'ossature aluminium, des châssis vitrés et de la couverture.

La société CDM Bâtiment a passé commande des deux vérandas en aluminium auprès de la société Rénoval Véranda ( ci-après la socié&té Renoval) suivant bons de commande du 16 novembre 2004. Celle-ci a commandé les vitrages à la société Miroiterie de l'Ouest, se chargeant de la fabrication des châssis aluminim et de l'ossature à profilés aluminium.

Les deux vérandas ont été installées par la société CDM Bâtiment début 2005.

Se plaignant de malfaçons affectant les travaux réalisés et déplorant notamment une insuffisance de température ambiante dans les deux vérandas, M et Mme [E] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen d'une demande d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés CDM Bâtiment et Rénoval. Par ordonnance en date du 7 juin 2007, M. [U] a été désigné en tant qu'expert.

Au cours des opérations d'expertise, la société CDM Bâtiment est intervenue pour procéder au remplacement des vitrages des châssis verticaux, dont les caractéristiques n'étaient pas conformes aux prévisions contractuelles, et au réglage des deux vantaux.

L'expert a déposé son rapport le 20 février 2010. Il a notamment chiffré le coût des remèdes restant à réaliser à 750 euros TTC.

Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2010, les époux [E] ont fait assigner la société CDM Bâtiment devant le tribunal d'instance de Caen aux fins d'indemnisation de leur préjudice financier lié à la surconsommation d'énergie pendant cinq hivers (1 750 euros) et du trouble de jouissance subi entre novembre 2005 et février 2010 (5 200 euros). Par ailleurs, ils ont sollicité que soit ordonnée, sous astreinte, la remise entre leurs mains de l'attestation d'assurance responsabilité décennale de la société CDM Bâtiment.

Il est apparu qu'à l'époque des travaux exécutés sur l'immeuble des époux [E], la société CDM Bâtiment était assurée en responsabilité décennale auprès de la société Azur Assurances Iard aux droits et obligations de laquelle vient la société MMA,Iard.

Soutenant constater de nouveaux désordres affectant les vérandas (un phénomène de corrosion au niveau des poteaux d'angle et un défaut d'étanchéité), les époux [E] ont, suivant lettre en date du 27 décembre 2010, sollicité l'intervention de la société CDM Bâtiment au titre de la garantie décennale.

Le 23 février 2012, la société CDM Bâtiment a assigné en intervention forcée devant le tribunal d'instance de Caen la société Rénoval en garantie et en déclaration d'expertise commune.

Lors de l'audience du 24 mai 2012 devant le tribunal d'instance de Caen, les époux [E] ont sollicité un co