1ère Chambre civile, 22 avril 2025 — 21/03027

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/03027 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-G3VQ

ARRÊT N°

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 22] du 18 Mars 2021

RG n° 19/01442

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

APPELANT :

Monsieur [N] [V]

[Adresse 8]

[Localité 15]

représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Jessica CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [O] [B]

[Adresse 10]

[Localité 14]

Madame [G] [F] épouse [B]

[Adresse 10]

[Localité 14]

représentés et assistés de Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 21 janvier 2025

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier

FAITS ET PROCEDURE

M. et Mme [U] [V] ont acquis les terrains cadastrés G n°[Cadastre 2] et G n°[Cadastre 16] [Adresse 27] à [Localité 23] auprès des époux [I] [D] suivant acte notarié du 21 octobre 1965. Cet acte prévoyait une clause 'CONVENTIONS ENTRE LES PARTIES' stipulant notamment que 'les acquéreurs auront un passage portant sur les parcelles cadastrées section G, n°[Cadastre 1] et [Cadastre 17], de trois mètres dans l'allée entre les deux rangées de poiriers actuelles (de façon à ce que ce passage porte sur un mètre cinquante de chaque côté des devises actuelles) se terminant sur le chemin des [Adresse 21] [Localité 20] par un portail de six mètres (soit trois mètres pour l'ancien portail et trois mètres pour le nouveau, ledit portail fait aux frais des acquéreurs mitoyen de forme coulissante et métallique) et aboutissant au terrain vendu par un pan coupé jusqu'au petit bâtiment. Ce dernier portail sera formé par l'ancien portail (portail actuel) donnant sur le sentier des Blancs Arbres, lequel portail appartiendra aux acquéreurs. (...)'.

Puis, par acte notarié de donation-partage du 24 mai 1991, Mme veuve [U] [V] a donné à son fils M. [N] [V], la nue-propriété des immeubles.

M. [N] [V] est aujourd'hui propriétaire du terrain anciennement cadastré G n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 16], et désormais cadastré AI [Cadastre 6], comportant un immeuble d'habitation au [Adresse 8] à [Localité 23].

Après la vente des terrains G n°[Cadastre 2] et G n°[Cadastre 16], les époux [I] [D], vendeurs, sont demeurés propriétaires des parcelles avoisinantes G n°[Cadastre 3], G n°[Cadastre 18], G n°[Cadastre 19] et G n°[Cadastre 1].

Par acte notarié du 15 mai 2017, M. [O] [B] et Mme [G] [F] épouse [B], ont acquis un terrain à bâtir cadastré AI n°[Cadastre 13] sis [Adresse 9], propriété de M. [K] [X]. L'acte de vente a expressément mentionné que cette parcelle nouvellement cadastrée AI n°[Cadastre 13], objet de la vente, provenait de la division d'un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section AI n°[Cadastre 4], désormais divisé en 3 parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 11], AI n°[Cadastre 12] et AI n°[Cadastre 13].

La numérotation AI n°[Cadastre 4] correspond à l'ancienne numérotation de la parcelle G n°[Cadastre 19].

Par acte notarié du 11 mars 2017, M. [K] [X] a vendu les parcelles nouvellement cadastrées AI n°[Cadastre 11] et AI n°[Cadastre 12] à M. [O] [Z] et Mme [W] [A].

Déplorant que son portail et son pilier avaient été arrachés par les époux [B] et que les tentatives de résolution amiable engagées n'avaient pas abouti, M. [V] a, par acte en date du 28 août 2019, fait assigner les époux [B] aux fins de voir constater que ces derniers n'ont pas respecté la servitude préexistante au profit de son fond et qu'ils ont diminué l'usage de la servitude en détruisant son pilier et son portail. Et à titre subsidiaire, il a sollicité que soit constaté, par l'effet de l'acquisition par la prescription trentenaire, qu'il disposait d'un droit de propriété sur l'assiette de la parcelle AI n°[Cadastre 13] correspondant à l'emplacement du pilier et du portail, et que les époux [B] ont commis une faute en arasant son pilier et son portail. Et enfin, à titre extra subsidiaire, il a soutenu que si son pilier et son portail caractérisaient un empiètement sur la parcelle des époux [B], ces derniers ne pouvaient, sans décision de justice, détruire la chose d'autrui, et que, ce faisant, ils lui avaient causé un préjudice qu'il convenait de réparer.

Par jugement du 18 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :

débouté M. [N] [V] de son recours et de l'ensemble de ses demandes,

débouté M. [O] [B] et Mme [G] [F] é