Chambre A - Commerciale, 22 avril 2025 — 21/00047

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 10]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/00047 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYDH

jugement du 08 Décembre 2020

Juge des contentieux de la protection du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 11-20-565

ARRET DU 22 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-Baptiste VIGIN de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS subsitué par Me Margot GAZEAU

INTIME :

Monsieur [X] [I]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]

Chez Madame [N] [T]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210014

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 10 Février 2025 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre acceptée le 20 novembre 2013, la société anonyme Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement, a consenti à M. [X] [I] un prêt d'un montant de 10 054 euros au taux annuel effectif global de 1,499% l'an, et remboursable en 240 échéances mensuelles de 48,51 euros.

Des impayés étant survenus, la prêteur a, par lettre recommandée du 14'décembre 2018 avec avis de réception du 17 décembre suivant, vainement mis en demeure M. [I] de payer un arriéré de 156,71 euros au titre de mensualités impayées majorées de pénalités de retard, sous peine de déchéance du terme sous trente jours. Par lettre recommandée du 17 juillet 2019 avec avis de réception du 17 juillet suivant, la banque a notifié à l'emprunteur le prononcé la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 8'382,68'euros.

Par acte d'huissier de justice du 27 août 2020, la société Crédit immobilier de France développement a assigné M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en paiement du solde du prêt.

A l'audience, le tribunal a soulevé d'office les dispositions protectrices du code de la consommation relatives à la forclusion ou la nullité ainsi que celles dont le non-respect pourrait donner lieu à la déchéance du droit des intérêts. En'cours de délibéré, il a invité la société Crédit immobilier de France développement à produire un historique du compte.

Par jugement contradictoire du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Mans a : - déclaré irrecevable l'action de la société anonyme Crédit immobilier de France développement venant aux droits de la société anonyme Banque patrimoine et immobilier ;

- condamné la société anonyme Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, la tribunal a constaté que si le prêteur avait produit un décompte de sa créance, il n'avait pas malgré la demande qui lui avait été faite, fourni un historique de compte permettant de retracer l'exécution du contrat et de déterminer le premier incident de paiement non régularisé et qu'il convenait de tirer la conséquence de cette carence en déclarant l'action irrecevable dès lors qu'il n'était pas possible de s'assurer de l'absence de forclusion de l'action.

Par déclaration du 7 janvier 2021, la SA Crédit immobilier a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant M. [I].

Les parties ont conclu

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA Crédit immobilier de France développement demande à la cour de :

- dire et juger la SA Crédit immobilier de France développement recevable et fondée en son appel ;

- infirmer le jugement déféré ;

statuant à nouveau,

- condamner M. [I] à verser à la SA Crédit immobilier de France développement pour les causes sus énoncées, la somme de 8 496,19 euros selon décompte arrêté au 6 août 2020, outre intérêts au taux conventionnel à compter dudit décompte ;

- condamner M. [I] à verser à la S