Chambre A - Commerciale, 22 avril 2025 — 19/02178

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/02178 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ES2F

jugement du 25 Septembre 2019

Tribunal mixte de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 2018007493

ARRET DU 22 AVRIL 2025

APPELANTE :

SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES - SFMI venant aux droits de la société AGECOMI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190545 substitué par Me Apolline SENECHAULT et par Me Mélanie CELLIER, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.R.L. LORY BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me Raphaël PAPIN

ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE :

S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI)

[Adresse 1]

[Localité 4],

Représentée par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0005QAW substitué par Me Apolline SENECHAULT et par Me'Mélanie CELLIER, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 10 Février 2025 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La société Agecomi était un constructeur de maisons individuelles et, à'de nombreuses reprises, a sollicité la société Lory bâtiment, entreprise de maçonnerie et de gros oeuvre pour lui confier des chantiers.

Un contrat de sous-traitance a été conclu entre elles, le 2 décembre 2015, prévoyant que la société Agecomi, à l'achèvement des travaux, pouvait retenir 5% du montant des acomptes au titre des retenues de garantie, si les conditions particulières le prévoyaient.

La société Lory bâtiment, après la fin de sept chantiers réceptionnés depuis plus d'un an, a réclamé à la société Agecomi le paiement de la somme de 7 905,11euros correspondant à la retenue de garantie de 5% sur ces chantiers et l'a mise en demeure de payer cette somme, par lettre du 8 janvier 2018.

Une ordonnance d'injonction de payer, rendue le 26 avril 2018 et signifiée le 14 mai suivant, a enjoint à la société Agecomi de payer à la société Lory bâtiment cette somme outre les frais accessoires.

Le 6 juin 2018, la société Agecomi a formé opposition à cette ordonnance.

Le 31 décembre 2018, la société Agecomi a pris la dénomination de la société française de maisons individuelles (ci-après, SFMI).

Devant le tribunal, la société SFMI a reconnu devoir à la société Lory bâtiment au titre de retenues de garantie une somme qui ne saurait excéder celle de 7 897,63 euros, elle s'est prévalue d'être créancière de la société Lory bâtiment d'une somme de 11 893 euros au titre d'un désordre affectant le chantier '[E]' qui faisait l'objet d'une instance en cours devant le tribunal de grande instance d'Angers et a demandé la compensation entre ces sommes et, par suite, la condamnation de la société lory bâtiment au paiement de la somme 3 995,37 euros ; à titre subsidiaire, elle a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance d'Angers.

Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Angers a :

- condamné la société SFMI à payer la somme de 7 905,11 euros à la société Lory bâtiment avec intérêts à compter de la mise en demeure du 8'janvier 2018 ;

- débouté la société SFMI de sa demande reconventionnelle de compensation et l'a renvoyée à mieux se pourvoir à ce titre ;

- débouté la société Lory bâtiment de sa demande pour résistance abusive ;

- condamné la société SFMI à payer à la société Lory bâtiment la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du c