1ère Chambre civile, 23 avril 2025 — 24/02105
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.C.M. ATLAS ARCHITECTURE INGENIERIE EXPERTISES
C/
[W]
AF/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 16, 114, 117, 118, 119, 120, 478, 648, 649, 654, 655, 656, 657, 658 et 659 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/02105 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCP2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.C.M. ATLAS ARCHITECTURE INGENIERIE EXPERTISES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
ET
Madame [S] [W]
née le 21 Mars 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Diane DEDIEU substituant Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocats au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 19 Mars 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 23 avril 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 23 avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Mme [S] [W] est propriétaire d'un appartement situé à [Adresse 1], au sein duquel elle a souhaité accomplir des travaux afin de le diviser en deux logements. Un devis a été établi par la société civile de moyens Atlas architecture ingénierie expertises (la société Atlas) le 3 mars 2014, pour un coût total de 99 726 euros TTC. Ce devis a été accepté et signé le 15 mai 2017.
Invoquant l'irrespect des délais prévus, Mme [W] a, par le biais de son conseil, adressé une mise en demeure aux fins de résiliation amiable à la société Atlas, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2019.
Mme [W] a ensuite requis M. [N] [X], huissier de justice à [Localité 5], afin de procéder à toutes constatations utiles. Selon procès-verbal du 8 février 2019, ce dernier a relevé que l'appartement A et l'appartement B étaient tous deux en chantier et non achevés.
Afin d'achever les travaux initiés, Mme [W] a accepté le 4 juin 2019 le devis proposé par la société [Localité 2] rénovation, prévoyant uniquement concernant le coût de la main d''uvre, les marchandises nécessaires à la réalisation devant être fournies par M. [G] [H] de la société Atlas.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a ordonné une mesure d'expertise, condamné la société Atlas sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à justifier de la souscription d'une assurance au titre de la garantie décennale et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de livraison des matériaux.
L'expert a déposé son rapport le 22 octobre 2021.
Par acte du 12 novembre 2021, Mme [W] a fait assigner la société Atlas devant le tribunal judiciaire de Senlis afin d'obtenir principalement sa condamnation à lui payer :
-53 521,22 euros correspondant à la différence entre l'acompte versé et les travaux exécutés,
-10 000 euros de son préjudice de perte de chance de ne pas être assurée au titre de la responsabilité civile décennale,
-20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
-10 000 euros au titre du préjudice de retard.
La société Atlas, assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :
-condamné la société Atlas à payer à Mme [W] la somme de 31 856 euros au titre des restitutions,
-condamné la société Atlas à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de la perte de chance d'être indemnisée par l'assurance en garantie décennale,
-condamné la société Atlas à payer à Mme [W] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
-condamné la société Atlas à payer à Mme [W] la somme de 2 450 euros au titre du préjudice de retard,
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
-condamné la société Atlas à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositi