5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 avril 2025 — 24/01728

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. AGCO

C/

[M]

copie exécutoire

le 23 avril 2025

à

Me PIAT

Me SIMON

EG/IL/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 23 AVRIL 2025

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N° RG 24/01728 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBYW

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 11 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/00026)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. AGCO

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIME

Monsieur [I] [M]

né le 21 Août 1983 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 26 février 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 23 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [M], né le 21 août 1993, a été embauché à compter du 6 janvier 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société AGCO (la société ou l'employeur), en qualité de cariste.

La société AGCO compte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie.

Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 13 février 2018.

Par courrier du 24 juin 2019, la CPAM a informé M. [M] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il souffrait à compter du 13 février 2018.

Par avis d'inaptitude du 3 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste avec les mentions suivantes : " " inaptitude au poste de cariste selon l'article R. 4624- 42 CT après étude de poste et des conditions de travail réalisé le 17/09/2021 et échanges avec l'employeur le 17/09 2021/formalisation de l'échange des recommandations avec l'employeur par écrit le 03/01/2022. Capacités restantes : peut effectuer toutes taches de travail : " sans port de charges supérieures à 10kg à demain, pas de conduite d'engins, pas d'utilisation d'outils vibrants, pas d'élévation du bras droit au-dessus de 90°.

Reclassement professionnel envisageable un emploi (de type administratif' etc.) respectant les capacités restantes ci-dessus.

Peut bénéficier de toutes informations utiles permettant de favoriser ce reclassement (articles L. 1226-2 et L. 1226-10 CT alinéas 2èmes modifiés). "

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 9 février 2023.

Par jugement du 11 mars 2024, le conseil a :

-dit les demandes de M. [M] recevables et bien fondées ;

-condamné la société AGCO à payer à M. [M] les sommes suivantes :

- 26 800 euros à titre de rappel de salaires pour la période de février 2022 à février 2023;

- 2 680 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 29 541 euros à titre de rappel de salaires de février 2023 à mars 2024 ;

- 2 954 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-fixé le salaire mensuel de M. [M] à 2 234 euros ;

-dit que les intérêts légaux étaient dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement pour le surplus ;

-condamné la société AGCO aux entiers dépens y compris ceux d'exécution.

La société AGCO, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2024, demande à la cour de:

-infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée la concluante aux sommes suivantes :

. 26 800 euros à titre de rappel de salaires pour la période de février 2022 à février 2023;

. 2 680 euros au titre des congés payés y afférents ;

. 29 541 euros à titre de rappel de salaires de févr