5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 avril 2025 — 24/01508

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Texte intégral

ARRET

[F]

C/

S.A.S. AGENOR [Localité 2]

copie exécutoire

le 23 avril 2025

à

Me KRAMER

Me HONGRE -

BOYELDIEU

EG/IL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 23 AVRIL 2025

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N° RG 24/01508 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBL4

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 26 MARS 2024 (référence dossier N° RG F23/00080)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [C] [F]

né le 13 Mars 1958 à HAÏTI

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté, concluant et plaidant par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,

LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. AGENOR [Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES

DEBATS :

A l'audience publique du 26 février 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 23 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

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DECISION :

M. [F], né le 13 mars 1958, a été embauché à compter du 1er juillet 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2010, par la société Onet services, en qualité d'agent de propreté.

Son contrat de travail a été transféré à la société Agenor [Localité 2] (la société ou l'employeur) le 1er juillet 2022 dans le cadre des dispositions conventionnelles.

La société Agenor [Localité 2] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la propreté.

Par courrier du 7 mars 2023, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 17 mars 2023.

Le 28 mars 2023, il a été licencié pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, par requête reçue au greffe le 13 avril 2023.

Par jugement du 26 mars 2024, le conseil a :

- pris acte du désistement d'instance à l'égard de la société Onet services ;

- jugé que le licenciement de M. [F] intervenu pour faute grave était fondé ;

- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [F] à verser à la société Agenor [Localité 2] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [F] aux entiers dépens.

M. [F], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, demande à la cour de :

- l'accueillir en ses explications, l'y dire bien-fondé et en conséquence y faire droit ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que son licenciement intervenu pour faute grave était fondé ;

- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;

- l'a condamné à verser à la société Agenor [Localité 2] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- subsidiairement, dire que le licenciement ne repose pas sur une faute de grave ;

En conséquence,

- condamner la société Agenor [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :

- 3 002,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 300,22 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 5 087,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 16 512,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 633,45 euros brut à titre de rappel d'heures complémentaires ;

- 63,35 euros brut au titre des congés payés sur rappel d'heures complémentaires