5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 avril 2025 — 24/01508
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.S. AGENOR [Localité 2]
copie exécutoire
le 23 avril 2025
à
Me KRAMER
Me HONGRE -
BOYELDIEU
EG/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 23 AVRIL 2025
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N° RG 24/01508 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBL4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 26 MARS 2024 (référence dossier N° RG F23/00080)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [F]
né le 13 Mars 1958 à HAÏTI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,
LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. AGENOR [Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS :
A l'audience publique du 26 février 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [F], né le 13 mars 1958, a été embauché à compter du 1er juillet 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2010, par la société Onet services, en qualité d'agent de propreté.
Son contrat de travail a été transféré à la société Agenor [Localité 2] (la société ou l'employeur) le 1er juillet 2022 dans le cadre des dispositions conventionnelles.
La société Agenor [Localité 2] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la propreté.
Par courrier du 7 mars 2023, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 17 mars 2023.
Le 28 mars 2023, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, par requête reçue au greffe le 13 avril 2023.
Par jugement du 26 mars 2024, le conseil a :
- pris acte du désistement d'instance à l'égard de la société Onet services ;
- jugé que le licenciement de M. [F] intervenu pour faute grave était fondé ;
- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [F] à verser à la société Agenor [Localité 2] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux entiers dépens.
M. [F], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, demande à la cour de :
- l'accueillir en ses explications, l'y dire bien-fondé et en conséquence y faire droit ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que son licenciement intervenu pour faute grave était fondé ;
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
- l'a condamné à verser à la société Agenor [Localité 2] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- subsidiairement, dire que le licenciement ne repose pas sur une faute de grave ;
En conséquence,
- condamner la société Agenor [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :
- 3 002,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 300,22 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 5 087,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 16 512,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 633,45 euros brut à titre de rappel d'heures complémentaires ;
- 63,35 euros brut au titre des congés payés sur rappel d'heures complémentaires