5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 avril 2025 — 24/01407

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Texte intégral

ARRET

Association AGS (CGEA D'[Localité 6])

C/

[N] [O]

S.C.P. ANGEL HAZANE [D]

copie exécutoire

le 02 avril 2025

à

Me CAMIER

Me LETICHE

Me GARNIER

EG/IL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 02 AVRIL 2025

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N° RG 24/01407 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBFH

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 04 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/00043)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

L' AGS (CGEA D'[Localité 6]) Prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMES

Monsieur [E] [N] [O]

né le 04 Mai 1986 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

concluant par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

S.C.P. ANGEL HAZANE [D] prise en la personne de Maître [B] [D] ès qualité de liquidateur de la SAS L'HYBISCUS

[Adresse 3]

[Localité 4]

concluant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l'audience publique du 12 février 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 02 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [N] [O], né le 4 mai 1986, a été embauché à compter du 1er juillet 2020 par contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée par la société L'hybiscus (la société ou l'employeur), en qualité de chef barman.

La société L'hybiscus comptait moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés restaurants.

Le 20 septembre 2022, M. [N] [O] a signé une rupture conventionnelle à effet du 25 octobre 2022.

Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société L'hybiscus et a désigné la société Angel Hazane [D] en qualité de mandataire judiciaire.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 21 mars 2023.

Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a nommé la société Angel Hazane [D] aux fonctions de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 4 mars 2024, le conseil a :

- in limine litis, débouté la société Angel Hazane [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L'hybiscus de sa demande de surseoir à statuer sur l'action en nullité de la période suspecte de la reconnaissance de dette dont le liquidateur judiciaire justifiera avoir saisi le juge de la faillite ;

- débouté l'AGS (CGEA d'[Localité 6]) de sa demande à titre principal de dire et juger nul et de nul effet la reconnaissance de dettes, versée aux débats ;

- fixé au passif de la procédure judiciaire de la société L'hybiscus, les sommes suivantes

- 20 226,46 euros net à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2021 à octobre 2022 ;

- 1 376,87 euros net au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle ;

- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires en réparation de son préjudice lié aux multiples absences de paiement de ses salaires ;

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- jugé que le CGEA garantirait l'intégralité des condamnations prononcées dans la limite de la loi ;

- condamné la société L'hybiscus aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision intervenue dans la limite de 9 mois de salaire sur la base de 1 889,80 euros soit la somme de 17 008,20 euros brut ;

- débouté la société Angel Hazane [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L'hybiscus, ainsi que l'AGS (CGEA d'[Localité 6]) de l'ensemble de leurs deman