5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 avril 2025 — 24/00892

other Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

ARRET

S.C.P. [U] ANGEL DUVAL

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

S.A.S. BATIMENT SOLUTIONS

C/

[N]

UNEDIC [Localité 9]

copie exécutoire

le 23 avril 2025

à

Me GILLES

Me DAIME

SCP [U]

SCP ALPHA

UNEDIC

EG/IL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 23 AVRIL 2025

*************************************************************

N° RG 24/00892 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAE4

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 29 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00001)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

S.A.S. BATIMENT SOLUTIONS

[Adresse 5]

[Localité 8]

concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. [U] ANGEL DUVAL représentée par Me [R] [U],ès qualité de liquidateur de la société R PRO CARS

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante, ni représentée

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [P] [T]ès qualité de liquidateur de la société B.C.S

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante, ni représentée

ET :

INTIMEES

Madame [H] [N]

[Adresse 2],

[Localité 6]

concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

UNEDIC [Localité 9]

Venant aux droits des AGS-CGEA

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparant, ni représenté

DEBATS :

A l'audience publique du 26 février 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 23 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [N], née le 30 mai 1978, a signé quatre contrats de travail à durée indéterminée avec des sociétés dirigées par M. [I] :

-le 7 juin 2011 : un CDI à temps partiel avec la société Immobat,

-le 10 septembre 2013 : un CDI à temps partiel avec la société Immopro,

-le 4 mai 2015 : un CDI à temps partiel avec la société Holding [I],

-le 1er septembre 2021 : un CDI à temps complet avec la société R Pro cars après avoir consenti à son transfert à cette société selon attestation du 1er septembre 2021.

Elle a conclu une rupture conventionnelle avec cette dernière société le 30 août 2022.

Le 4 janvier 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre elle-même et les société Bâtiment solutions et BCS et la condamnation de ces dernières ainsi que de la société R Pro cars au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil a :

- condamné la société R Pro cars à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

- 1 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour non-paiement du solde de tout compte ;

- 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Bâtiment solutions à payer à Mme [N] les sommes suivantes

- 777,30 euros net au titre de l'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 777,30 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 77,30 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 194,33 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 9 327,60 euros brut au titre du rappel de salaires septembre 2021-août 2022 ;

- 932,76 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 4 663,80 euros net au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;

- 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société BCS à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

- 777,30 euros net au titre de l'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 777,30 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 77,30 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 194,33 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 9 327,60 euros brut au titre du rappel de salaires septembre 2021-août 2022 ;

- 932,76 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 4 663,80 euros net au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;

- 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 26 février 2024, les sociétés BCS, Bâtiment