2EME PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2025 — 24/00833
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
[P]
CPAM DE L'OISE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SAS [6]
- M. [K] [P]
- CPAM DE L'OISE
- Me Hélène CAMIER
- Me Maud RIVOIRE
- Me Stéphanie THUILLIER
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE L'OISE
- Me Stéphanie THUILLIER
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 AVRIL 2025
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N° RG 24/00833 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAB2 - N° registre 1ère instance : 21/00021
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 25 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau D'AMIENS et Me Maud RIVOIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
CPAM DE L'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [T] [F], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 janvier 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [K] [P], salarié de la société [6] depuis le 1er décembre 2015 en qualité d'opérateur noyautage, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a été victime d'un accident du travail le 20 avril 2016, dont les circonstances sont les suivantes': «'manipulait une plaque modèle au palan. La victime déclare manipuler une plaque modèle au palan quand la manille a lâché et la plaque est tombée sur son doigt. Plaque modèle GD15C'», selon déclaration d'accident du travail renseignée le jour de l'accident.
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident mentionne une «'plaie 4ème doigt gauche par écrasement'».
Par décision du 4 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Oise a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 26 janvier 2019, avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 9% pour un état séquellaire décrit comme suit': «'amputation de la phalange distale du 4ème doigt gauche avec dysesthésie et difficultés d'enroulement'».
Saisi par M. [P] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement du 25 janvier 2024, a':
- reconnu la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de l'accident de travail du 20 avril 2016 dont a été victime M. [P],
- ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à M. [P], laquelle suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- ordonné, sur la demande de réparation des préjudices, une expertise médicale judiciaire,
- désigné, pour y procéder, M. le docteur [M], qui pouvait s'adjoindre tout sapiteur de son choix,
- dit que l'expert ferait connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il serait aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du président de la présente juridiction,
- dit que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, aviserait le président en charge du contrôle de la mesure d'instruction,
- dit que l'expert pourrait s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime avait été traitée sans que le secret médical ne pût lui être opposé,
- dit que l'expert dres