2EME PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2025 — 24/00790
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 7]
C/
[D]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE [Localité 7]
- Mme [M] [D]
- Me Julie FUENTES
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE [Localité 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 AVRIL 2025
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N° RG 24/00790 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I77N - N° registre 1ère instance : 21/00031
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 25 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par M. [J] [B], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [M] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 20 janvier 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par lettre recommandée du 14 janvier 2021, Mme [M] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en contestation de la décision de rejet rendue le 8 septembre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] faisant suite à une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont elle était atteinte, à savoir des troubles anxiodépressifs, et ce, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 9], et décision de rejet implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Par jugement avant dire droit du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a notamment ordonné sur la demande de prise en charge de la maladie ainsi déclarée la saisine du CRRMP d'[Localité 6] afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Mme [D].
Par ordonnance du 7 avril 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment ordonné le remplacement du CRRMP d'[Localité 6] par le CRRMP de [Localité 4] afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Mme [D].
Suivant avis du 29 mars 2023, le CRRMP d'[Localité 6] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 25 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
1. reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie «'troubles dépressifs'» déclarée le 20 septembre 2019 par Mme [D]';
2. renvoyé le dossier litigieux à la CPAM de [Localité 7] aux fins de fixation des droits nouvellement ouverts à cette assurée';
3. condamné la CPAM de [Localité 7] à verser à Mme [D] la somme de 1'250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
4. condamné la CPAM de [Localité 7] aux dépens';
5. ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été notifié à la CPAM de [Localité 7] par lettre recommandée du 25 janvier 2024 avec avis de réception distribué le 26 janvier suivant.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 16 février 2024 reçue au greffe le 19 février suivant, la CPAM de [Localité 7] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 janvier 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025, soutenues oralement par son représentant, la CPAM de [Localité 7], appelante, demande à la cour de':
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- y faisant droit, infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositi