2EME PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2025 — 22/03623

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Texte intégral

ARRET

[Z]

C/

CPAM DE [Localité 9] - [Localité 5]

COMMUNE DE [Localité 8]

CCC adressées à :

-M. [Z]

-CPAM DE [Localité 9]-[Localité 5]

-COMMUNE DE [Localité 8]

-Me JANICKI

-Me BENOIT

Copies exécutoires délivrées à :

-CPAM DE [Localité 9]-[Localité 5]

-Me BENOIT

Le 23 avril 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 23 AVRIL 2025

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n° rg 22/03623 - n° portalis dbv4-v-b7g-iqrm - n° registre 1ère instance : 19/03342

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de lille en date du 27 juin 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0227 substitué par Me Charlotte CHOCHOIS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEES

CPAM DE [Localité 9] - [Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par M. [S] [I], dûment mandaté

COMMUNE DE [Localité 8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée et plaidant par Me Antoine BENOIT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sophie FRANTZEN-BOUREZ, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 20 janvier 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seuel, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 23 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

M. [F] [Z], salarié de la commune de [Localité 8] en contrat à durée déterminée en qualité d'adjoint technique, a été victime d'un accident survenu le 18 décembre 2018 dans les circonstances suivantes': « préparation festive municipale': descente du père noël'; chute dans les escaliers menant au clocher de l'église'».

L'accident déclaré a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de [Localité 9]-[Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels le 4 février 2019.

Un taux d'incapacité permanente de 43% a été reconnu à M. [Z] à la date de consolidation du 4 avril 2022.

M. [Z] a saisi'le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause de l'accident dont il a été victime.

À compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lille a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Lille en application des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

En application de la loi du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance est devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.

Par jugement du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a':

- débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de la commune de [Localité 8], son employeur, à l'occasion de l'accident du travail du 18 décembre 2018,

- condamné M. [Z] aux dépens,

- condamné M. [Z] au paiement de la somme de 1'000 euros à la commune de [Localité 8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Cette décision a été notifiée à M. [Z] le 28 juin 2022, qui en a relevé appel total le 26 juillet 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 janvier 2025.

Par conclusions, parvenues au greffe le 22 mai 2024 et auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [Z], appelant, demande à la cour de':

- juger que la commune de [Localité 8] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail,

- avant dire droit, désigner un expert avec notamment pour mission de':

- l'examiner, décrire les lésions qu'il impute à l'accident dont il a été victime, indiquer après d'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens