2EME PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2025 — 22/01448
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
UNION DE
RECOUVREMENT DES
COTISATIONS DE
SECURITE SOCIALE ET
D'ALLOCATIONS
FAMILIALES NPDC
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [Z] [M]
- Urssaf Nord Pas de Calais
- Me Anne sophie DELCOURT
- Me Charlotte HERBAUT
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Anne sophie DELCOURT
- Me Charlotte HERBAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 AVRIL 2025
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N° RG 22/01448 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMQ6 - N° registre 1ère instance : 19/00340
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 07 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne sophie DELCOURT, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 20 janvier 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MÉLIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MÉLIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 1er février 2012, M. [U] [M] et Mme [Z] [B] épouse [M] ont créé une société à responsabilité limitée (SARL) [Z] [M] traiteur afin d'exercer une activité de traiteur, plats préparés, réceptions et banquets à [Localité 6].
Mme [M] exerçait sous le statut de gérante, M. [M] de conjoint collaborateur.
Le 18 mars 2015, la caisse du régime social des indépendants (RSI) a décerné une contrainte à Mme [M] pour un montant total de 58'767 euros, laquelle lui a été signifiée par acte d'huissier du 26 mars 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2015, le conseil de Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à ladite contrainte.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 7 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :
1. rejeté les nullités soulevées ;
2. validé la contrainte signifiée le 26 mars 2015 à Mme [M] par l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais pour un montant ramené à 15 663 euros de cotisations et majoration de retard ;
3. condamné Mme [M] à payer à l'Urssaf la somme de 15 663 euros ;
4. condamné Mme [M] à payer à l'Urssaf les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, et dit que les frais éventuels d'exécution du jugement seraient mis à sa charge ;
5. condamné Mme [M] aux entiers frais et dépens ;
6. rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
7. dit que le jugement serait notifié par le greffe à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ce jugement a été notifié à Mme [M] par lettre recommandée du 7 mars 2022 avec avis de réception distribué le 8 mars suivant.
3. La déclaration d'appel :
Par lettre recommandée du 28 mars 2022 avec avis de réception reçu le 30 mars 2022, Mme [M] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 janvier 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions n° 3 déposées le 20 janvier 2025, soutenues oralement par son conseil, Mme [M] appelante demande à la cour, au visa des articles L. 133-6 et suivants, R. 133-3 et suivants, R. 142-28 et suivants du code de la sécurité sociale, de':
- la juger recevable et bien fondée en son appel';
- par conséquent, infirmer en toutes ses dispos