2EME PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2025 — 21/05243
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF NORD PAS DE
CALAIS
[W]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SARL [4]
- URSSAF NPDC
- M. [Y] [W]
- Me Grégory OSSOWSKI
- Me Maxime DESEURE
- Me Jérôme POLLET
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Grégory OSSOWSKI
- Me Maxime DESEURE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 AVRIL 2025
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N° RG 21/05243 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IILV - N° registre 1ère instance : 19/01213
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 05 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégory OSSOWSKI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMÉE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 20 janvier 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, portant sur les années 2015 et 2016, à l'issue duquel il lui a été adressée une lettre d'observations le 14 septembre 2019 concluant à un redressement d'un montant de 14'667 euros au titre des chefs suivants':
- n°1 - affiliation des mandataires sociaux à l'assurance chômage et à l'AGS (-'1'337 euros)
- n°2 - réduction générale des cotisations - employeurs et salariés concernés (5'765 euros)
- n°3 - erreur matérielle de report ou de totalisation (2'463 euros)
- n°4 - frais professionnel - limite d'exonération - utilisation du véhicule personnel - indemnités kilométriques (2'631 euros)
- n°5 - non fourniture de documents - fixation forfaitaire de l'assiette (5'145 euros).
Le 26 octobre 2018, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a mis en demeure la société [4] de lui verser la somme de 14'667 euros, augmentée de majorations de retard de 1'532 euros, soit un total de 16'199 euros.
Contestant le redressement, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF le 15 janvier 2019, laquelle a rejeté sa demande par décision du 12 décembre 2019.
La société [4] a alors formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 5 octobre 2021, a':
- jugé régulières les opérations de contrôle,
- confirmé les chefs de redressement n° 1 à n° 5,
- condamné la société [4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 16'199 euros sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société [4] aux dépens,
- condamné la société [4] à verser à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La société [4] a relevé appel de cette décision le 3 novembre 2021.
Après trois renvois lors des audiences du 16 janvier et 23 octobre 2023, 27 mai 2024, les parties ont été reconvoquées à l'audience du 20 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 20 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société [4], appelante assistée de son conseil,