Rétention Administrative, 23 avril 2025 — 25/00791
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 AVRIL 2025
N° RG 25/00791 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXNX
Copie conforme
délivrée le 23 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 avril 2025 à 10h05.
APPELANT
Monsieur [G] [P]
né le 7 mai 1998 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Myriam ETTORI,
avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
et de Madame [X] [C], interprète inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025 à 16H27,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 octobre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 14 octobre 2025 à 13h40 ;
Vu la condamnation prononcée le 15 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'interdiction du territoire national pendant deux ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 22 février 2025 à 09h36;
Vu l'ordonnance du 22 avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [G] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 avril 2025 à 16h22 par Monsieur [G] [P] ;
Monsieur [G] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 7 mai 1998 à [Localité 6]. Oui, je suis algérien. C'est la première fois que j'étais en détention et que je suis en rétention. Je n'ai pas de réponse du consulat. J'ai un certificat d'hébergement. Cela fait trois ans que je suis en France, c'est la première fois que je suis en France... Je ne sais pas pourquoi la question de l'ordre public est invoquée. Oui je sais pourquoi j'ai été condamné. Oui, je sais que c'était pour trafic de stupéfiants. C'est la première fois, s'il vous plaît donnez moi une chance. C'est la première fois que je suis condamné, je travaille dans les bâtiments, je suis sérieux. J'ai ma femme en France... Je travaille de manière irrégulière, c'est normal je n'ai pas de papiers. Je ne suis pas un consommateur de produits stupéfiants. Ils m'ont forcé à le faire... Je n'ai pas de passeport. J'espère que je vais être libéré mais je respecte votre décision.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir son client ne représente plus de danger à l'ordre public, est malade, des problèmes dentaires et n'a pas vu de médecin au centre de rétention administrative.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, p