Rétention Administrative, 23 avril 2025 — 25/00790

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 23 AVRIL 2025

N° RG 25/00790 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXHO

Copie conforme

délivrée le 23 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 21 avril 2025 à 10h53.

APPELANT

Monsieur [M] [S]

né le 13 Novembre 1989 à [Localité 6] (Israël/Territoires Palestiniens)

de nationalité palestinienne

Non comparant

Représenté par Maître Myriam ETTORI,

avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025 à 14H45 ,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2024 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis et notifié le même jour ;

Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire national pris le 20 février 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 16h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 février 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h00;

Vu l'ordonnance du 21 avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [M] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 Avril 2025 à 09h44 par Monsieur [M] [S] ;

Monsieur [M] [S] ne comparaît pas.

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir que son client indique qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation, il n'y a que des signalements, il n'y a pas eu demande d'asile dans les quinze jours alors que se pose la question de la délivrance des documents de voyage à brefs délais.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Il énonce enfin que l'étranger est enfin maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

En l'espèce la demande de troisième prolongation du préfet des Alpes-Maritimes mentionne que M. [S] 'est défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage illicite de stupéfiants (x7), violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partena