Chambre 1-1, 23 avril 2025 — 24/13434
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/ 181
Rôle N° RG 24/13434 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5SJ
[R] [A]
[F] [D] épouse [A]
C/
[O] [U]
S.A.R.L. AMOROS IMMOBILIER
[J], [G] [U]
[K] [U]
[P], [V] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CAMPOLO
Me Laure ATIAS
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 07 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01570.
APPELANTS
Monsieur [R] [A]
Né le 29 Avril 1945 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [D] épouse [A]
Née le 05 Mai 1945 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE ET APPELANTE
S.A.R.L. AMOROS IMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice au siège social
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [O] [U] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [H] [L] épouse [U], née le 12 Février 1975 à [Localité 10] et décédée le 8 octobre 2023
Né le 20 Novembre 1972 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [J] [G] [U] en qualité d'ayant droit de [H] [L] épouse [U], née le 12 Février 1975 à [Localité 10] et décédée le 8 octobre 2023
Né le 27 Août 2006 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 5]
Monsieur [K] [U] en qualité d'ayant droit de [H] [L] épouse [U], née le 12 Février 1975 à [Localité 10] et décédée le 8 octobre 2023
Né le 06 Juillet 2013 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 5]
Madame [P], [V] [W] en qualité d'ayant droit de [H] [L] épouse [U], née le 12 Février 1975 à [Localité 10] et décédée le 8 octobre 2023
Née le 19 Mai 2003 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 5]
tous trois représentés par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 7 décembre 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :
' condamne in solidum Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 20'542,50 euros au titre de la réparation de la toiture, somme à actualiser en fonction de l'indice BT 01 entre le 28 septembre 2019 et le présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
' déboute Monsieur et Madame [U] du surplus de leur demande de réparation,
' dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera à proportion de 50 % pour Monsieur et Madame [A] et 50 % pour la SARL Amoros immobilier,
' condamne la SARL Amoros immobilier à relever et garantir Monsieur et Madame [A] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées en principal, intérêts, dépens et frais,
' condamne Monsieur et Madame [A] à relever la SARL Amoros immobilier à hauteur de 50 % des condamnations prononcées en principal, intérêts, dépens et frais,
' déboute Monsieur et Madame [A] ainsi que la SARL Amoros immobilier de la demande de partager les responsabilités avec Monsieur et Madame [U] ainsi que du surplus de leur demande d'être rel