Chambre 2-4, 23 avril 2025 — 24/12113
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/83
Rôle N° RG 24/12113 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY6N
S.A.R.L. [5]
C/
[P] [O]
[Z] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry BAUDIN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06600.
APPELANTE
S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Warren SESHIE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Warren SESHIE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [O], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] (Maroc), est décédée sans dispositions testamentaires et sans descendance le [Date décès 3] 2019 à [Localité 9] (83).
Par courrier du 03 février 2020, Mme [P] [O] et M. [Z] [O], enfants du frère prédécédé de la défunte, recevaient une lettre de l'étude généalogique le [5] leur indiquant avoir été mandaté en application de l'article 36 de la loi 2006-728 du 23 juin 2006 afin de révéler l'existence d'une succession et contenant pour chacun d'eux un contrat de révélation de succession précisant une rémunération de 42% TTC de la part nette de l'héritage leur revenant.
Ils refusaient de signer le contrat estimant que les prestations du cabinet généalogique étaient inutiles et excessives mais proposaient toutefois de régler une somme de 6 900 ' amiablement.
Par actes extra-judiciaires des 1er et 2 octobre 2020, le [5] a assigné les consorts [O] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de les condamner à signer et régulariser la proposition de contrat de révélation, avec astreinte de 200 ' par jour, et à titre subsidiaire de lui régler la somme de 30 000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive compte-tenu du travail accompli.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
DEBOUTÉ la société [5] de sa demande principale de condamnation sous astreinte des consorts [O] aux fins régularisation et signature du contrat de révélation de succession,
DEBOUTÉ la société [5] de sa demande subsidiaire de condamnation des consorts [O] à la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire des consorts [O] de réduction du prix de la prestation de la société [5],
DEBOUTÉ la société [5] de sa demande de condamnation des consorts [O] au versement d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNÉ la société [5] à verser à monsieur [Z] [O] et à madame [P] [O] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ la société [5] aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELÉ que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Sur interrogation du magistrat chargé de la mise en état, le conseil de l'appelant a indiqué que la décision n'avait pas été signifiée.
Par déclaration reçue le 16 novembre 2021, le [5] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 15 février 2022, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'article 36 de la Loi 2006-728 26 juin 2006 qui encadre l'activité de la profession de généalogiste professionnel,
Vu l'article 45 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1984 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, le 12 octobre 2021,
Vu l'ap