Chambre 1-1, 23 avril 2025 — 24/11921
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DEFERE
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/ 180
N° RG 24/11921 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYIN
Société [2]
Société [7]
C/
[O] [X]
Société [8]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Cécile DESHORMIERE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/677.
DEMANDERESSES AU DEFERE
Société [2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
Société [7]
prise en la personne de son représentant en exercice
demeurant [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
toutes deux représentées par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS AU DEFERE
Maître [O] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société [8] anciennement [4]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025. A cette date le délibéré a été prorogé 23 Avril 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un litige a opposé devant le tribunal de commerce de Marseille les sociétés [2] et la société [7] et la société [3].
Ces dernières sociétés faisaient valoir qu'elles étaient intervenues pour le compte de la [3] en qualité d'agents commerciaux et que diverses indemnités leurs étaient dues en l'état de la rupture brutale de leurs relations commerciales.
Aux termes de sa décision rendue le 4 juin 2015, le tribunal de commerce a condamné la société [3] SA à payer aux sociétés [2] et [7] différentes indemnités.
Par déclaration les sociétés [2] et [7] ont interjeté appel de la décision estimant que les indemnités allouées étaient insuffisantes.
Cet appel ne sera pas évoqué.
Par actes du 19 et 26 décembre 2019, les sociétés [2] et [7] ont assigné la société [8] (anciennement [4]) et Maître [X] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en responsabilité pour manquement à leur devoir de prudence et de diligence.
Par un jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence reconnaissait que la responsabilité civile de la société [8] et de Maître [O] [X] était engagée mais rejetait toutefois les demandes indemnitaires.
Par déclaration d'appel du 10 janvier 2023 les sociétés [2] et [7] ont interjeté appel de la décision.
Le 15 mai 2023, la déclaration d'appel a été signifiée à la société [8] qui constituera avocat le 23 août 2023.
Le 6 septembre 2023, M. [X] signifiera à la société [8] un acte d'appel provoqué.
Par une première ordonnance du 25 Juillet 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de l'appel à l'encontre de la société [8].
Cette ordonnance été infirmée par arrêt de déféré du 06 février 2024.
Suivants conclusions d'incident notifiées le 6 octobre 2023, la société [8] a soulevé la caducité de l'appel estimant que les conclusions des appelants lui avaient été signifiées tardivement.
Par ordonnance du 17 Septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
-Prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société [8],
-Rejeté toute caducité totale de la déclaration d'appel,
- Dit que la société demeure dans la cause dans le cadre de l'appel provoqué formé par M. [X],
- Condamné in solidum la société [2] et la société [7] à payer à la société [8], la somme de 2 0