Chambre 2-4, 23 avril 2025 — 24/11541
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/82
Rôle N° RG 24/11541 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWWB
[O] [T]
C/
[C] [X] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne KESSLER
Me Clarisse MAGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 21 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07912.
APPELANT
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (Algérie), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [C] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clarisse MAGE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] et Monsieur [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 1992 à [Localité 7] sous le régime de la séparation de biens par contrat préalable. Ils ont eu ensemble 3 enfants.
Le 13 avril 2004, ils ont acquis une maison au prix de 254.589,86 euros, financée comme suit :
- un prêt de 76.000 euros que Madame [X] a intégralement remboursé ;
- un apport personnel de 194.939,86 euros.
Le premier étage de la maison était occupé par la famille et le rez-de-chaussée était mis en locations saisonnières par l'intermédiaire des Gîtes de France.
Selon ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN a :
- attribué la jouissance du domicile familial à l'épouse, à titre onéreux, et
- attribué à l'épouse la gestion de l'activité de locations
- dit que les revenus qui en découleront seraient partagés par moitié entre les époux.
Le divorce a été prononcé le 13 décembre 2011 aux torts exclusifs de l'époux. Le juge aux affaires familiales a ordonné l'ouverture de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Il a fixé la date des effets du divorce entre les parties au 15 décembre 2009.
En l'absence de recours, ce jugement, signifié le 3 février 2012, est devenu définitif.
Par acte d'huissier de justice du 2 décembre 2013, Monsieur [T] a fait assigner son ex-épouse devant le juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire. Il a notamment réclamé la reconnaissance d'une créance de 303.050 euros à l'égard de l'indivision et a sollicité le paiement par son ex-épouse d'une indemnité d'occupation.
Le 12 août 2016, Monsieur [T] a fait sommation à son ex-épouse de comparaître en l'étude de Maître [F], notaire à [Localité 8], le 17 août 2016 en vue de procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Le 10 janvier 2018, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [T] initiée en 2013 pour défaut de tentative de partage amiable préalable.
Le 30 octobre 2023, Monsieur [T] a fait assigner Madame [X] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'obtenir une avance sur sa part dans les bénéfices de l'indivision à concurrence de 210.000 euros.
Le 26 mars 2024, les indivisaires ont signé un compromis de vente du bien indivis au prix de 630.000 euros.
Par jugement du 21 août 2024, le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, a :
- Dit le moyen de prescription recevable,
- Dit la demande prescrite pour la période antérieure au 30 octobre 2018,
- Débouté Monsieur [T] de ses demandes
- Condamné Monsieur [T] au paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de 4000 euros
- Condamné Monsieur [T] aux entiers dépens.
La décision a été signifiée à Monsieur [T] le 9 septembre 2024.
Il a fait appel de la décision le 20 septembre 2024 en visant les chefs par lesquels le président a :
-dit que les bénéfices ne peuvent plus être recherchés antérieurement au 30/10/2018 car prescrits;
- débouté M.[T] de sa demande de répartitio