Chambre 2-4, 23 avril 2025 — 24/11319
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/81
Rôle N° RG 24/11319 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV4H
[R] [T]
C/
[I] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier KUHN-MASSOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance duTribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02724.
APPELANT
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et plaidant par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [B] et M. [R] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 17 septembre 2003, les époux ont acquis un bien immobilier situé à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7], numéro 145, lot n°6.
Ce bien a constitué le domicile conjugal.
Le 17 mars 2006, M. [R] [T] a constitué une société dénommée [11], dont il détient, depuis le 28 février 2008, 225 parts.
Par ordonnance de non-conciliation du 24 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit, à charge pour elle de prendre en charge le remboursement de l'emprunt immobilier sans droit à récompense et les taxes et charges afférentes au bien avec droit à récompense, les époux s'étant répartis les meubles meublants.
Par jugement du 17 juin 2017, le même juge a notamment prononcé le divorce et ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 08 octobre 2019 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE.
Par acte extra-judiciaire en date du 15 février 2024, M. [R] [T] a assigné Mme [I] [B] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de désignation d'un juge commis, d'un notaire en vue d'établir un projet d'acte de partage et de condamnation de l'ex-épouse au remboursement de sa part des mensualités du crédit immobilier, taxes foncières et charges de copropriété.
Par conclusions d'incident du 24 avril 2024, M. [R] [T] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins d'expertise aux fins d'avis sur la valeur locative du bien et d'une provision sur le partage à venir.
Par ordonnance contradictoire du contradictoire du 09 juillet 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
DECLARÉ recevable l'assignation délivrée à la requête de Monsieur [T] le 15 février 2024,
REJETÉ les demandes d'expertise du bien immobilier sis [Adresse 6],
ORDONNÉ avant-dire droit une expertise et commis pour y procéder [M] [D] avec pour mission :
* De convoquer les parties et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception,
* De se faire remettre sans délai par les parties ou tout tiers les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* De recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
* De déterminer la valeur vénale des parts détenues par Monsieur [R] [T] au sein de la société [11] immatriculée au RCS de MARSEILLE n°[N° SIREN/SIRET 5],
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l'expert devra faire connaitre sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et commencer ses opérations sans délai,
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code d