Chambre 2-4, 23 avril 2025 — 24/11113

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 AVRIL 2025

N° 2025/80

Rôle N° RG 24/11113 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVFW

Commune COMMUNE [Localité 8]

C/

[P] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra BOISRAME

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement selon la procédure accélérée au fond du Président du TJ de TOULON en date du 03 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01205.

APPELANTE

COMMUNE [Localité 8] Représentée par son maire régulièrement habilité, [Adresse 6]

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Michel GRAVE de l'EURL MGR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [P] [H]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Michel AYACHE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

M. [D] [H], né le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), a épousé Mme [S] [W].

De cette union est né M. [P] [Z] [H], dit M. [P] [H], le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10].

Mme [S] [W] épouse [H] est décédée le [Date décès 3] 2007 [Localité 8] (VAR).

Par testament olographe du 20 septembre 2021, M. [D] [H] a institué légataire universel la Commune [Localité 8].

M. [D] [H] est décédé le [Date décès 1] 2023 [Localité 8] (Var). Il laisse à sa survivance son fils, M. [P] [H], et le légataire universel institué par le testament du 20 septembre 2021.

Maître [T] [L], notaire [Localité 8], a dressé le 18 septembre 2023 un procès-verbal de dépôt et de description du testament du 20 septembre 2021 lequel 'se trouvait dans le coffre-fort de l'office notarial sous enveloppe' (page 1 de la pièce n°2 de la commune [Localité 8]).

M. [P] [H] a contesté cette libéralité en estimant que le testament rédigé par son père, M. [D] [H], devait être considéré comme nul.

Le 20 septembre 2023, M. [P] [H] a écrit à Maître [T] [L] pour lui indiquer ses doutes quant à la validité du testament rédigé par son père.

Le 5 octobre 2023, M. [P] [H] a fait part de ses incertitudes sur le testament litigieux par courrier adressé à la Mairie [Localité 8].

Ce courrier a été réitéré par une seconde lettre envoyée par M. [P] [H] le 10 novembre 2023.

Par courrier du 23 novembre 2023, M. Le Maire de la Commune [Localité 8] a indiqué à M. [P] [H] que la Commune n'avait pas à déférer à ses injonctions et l'a prié de respecter la communication par canal d'avocat dans le cas où une action en justice venait à être engagée.

C'est dans ce contexte que M. [P] [H] a fait assigner, par exploit extrajudiciaire du 20 décembre 2023, la Commune [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir annuler le testament de M. [D] [H] à titre principal et, à titre subsidiaire, de juger qu'un testament ultérieur a révoqué ces dispositions.

Par exploit extrajudiciaire du 3 janvier 2024, la Mairie [Localité 8] a sommé M. [P] [H] d'opter dans la succession de son père, M. [D] [H].

Par exploit extrajudiciaire du 26 janvier 2024, M. [P] [H] a indiqué à la Mairie [Localité 8] que celle-ci n'a pas qualité pour le sommer d'opter dans ladite succession.

Par exploit extrajudiciaire du 13 mai 2024, la Commune [Localité 8] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [P] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon en vue de désigner un administrateur dans le cadre de la succession de M. [D] [H].

Par jugement contradictoire du 3 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond a :

- Rejeté l'exception d'irrecevabilité et déclaré la commune [Localité 8] recevable,

- Débouté la commune [Localité 8] de ses demandes,