Chambre 2-4, 23 avril 2025 — 24/10826
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/79
Rôle N° RG 24/10826 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUAU
[R] [Y]
C/
[T] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé ANDREANI
Me Christophe VINOLO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 29 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/06176.
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé ANDREANI de l'ASSOCIATION PIN ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] a acquis le 3 juin 1994 une villa au bord de mer située sur [Adresse 8].
Par acte sous seing privé daté du 16 juin 1999, enregistré à la recette des impôts le 11 février 2003, Madame [U] a reconnu devoir à son compagnon une somme de 69.298 euros, soit 450.500 francs, empruntée en plusieurs versements en espèces du mois de février 1993 au mois d'octobre 1998 qu'elle lui rembourserait à la vente du bien.
Par la suite, le 10 novembre 2002, les parties ont établi un écrit par lequel Madame [U] a accepté que Monsieur [Y] bénéficie, sa vie durant, d'un droit d'usage et d'habitation sur la villa en contrepartie de la reconnaissance de dette en date du 6 juin 1999.
Les concubins se sont séparés au mois de mai 2007 et Monsieur [Y] est demeuré dans le bien de [Localité 7] en application de l'accord conclu en 2002.
Courant 2010, Madame [U] lui a fait délivrer un congé auquel elle a renoncé après que le conseil de Monsieur [Y] lui a rappelé le droit d'usage et d'habitation consenti en 2002.
Le 11 juillet 2011, le tribunal de grande instance de TOULON, saisi par une assignation du 15 décembre 2010, a rejeté la demande de Madame [U] aux fins que Monsieur [Y] soit déchu de son droit d'habitation pour abus de jouissance.
Le 6 avril 2012, sur autorisation judiciaire en ce sens, Monsieur [Y] a fait publier au service de la publicité foncière l'acte par lequel lui a été attribué le droit d'usage et d'habitation sur le bien.
Par acte du 23 juin 2013, Madame [U] a tenté d'obtenir l'annulation de l'acte de 2002 pour absence de cause et subsidiairement extinction de la dette pour disproportion entre la valeur du droit d'usage et d'habitation et la valeur de la somme prêtée. Le tribunal de grande instance de TOULON, par un jugement du 9 octobre 2014, confirmé par la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE le 22 mars 2016, débouté Madame [U] de sa demande.
Par acte d'huissier de justice du 7 décembre 2020, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [U] aux fins d'obtenir le paiement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause d'une somme de 629.000 euros, à titre principal, et 339.714 euros à titre subsidiaire, en invoquant avoir financé sur ses deniers personnels l'achat de la villa, sa reconstruction après un incendie et la construction d'un ponton.
La défenderesse a saisi le juge de la mise en état d'un incident concernant la recevabilité de l'action.
Le 29 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON, par ordonnance à laquelle le présent se réfère concernant les frais la procédure et les prétentions des parties, a :
- déclaré prescrite l'action formée par Monsieur [R] [Y] au titre de l'enrichissement sans cause, et, en conséquence,
- déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [R] [Y] au titre de l'enrichissement injustifié.
- débouté Monsieur [R] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [T] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les dépens de l'instance seront supportés par Monsieur [R] [Y].
Monsieur [Y] a fait appel de la décision par déclaration du 2 septembre 2024.
Le 17 septembre 2024, l'appelant a été avisé de la fixation de l'affaire selon la procédure à bref délai