Chambre 1-1, 23 avril 2025 — 24/07511

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT

DU 23 AVRIL 2025

N° 2025/ 179

Rôle N° RG 24/07511 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHAQ

S.C.I. FLAMMARION

C/

S.A.S. AFG

S.C.I. GI 50

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pauline BOUGI

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 23 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01898.

APPELANTE

S.C.I. FLAMMARION

Représentée par Madame [M] en sa qualité de gérante

Demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Frédéric TORT, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEES

S.A.S. AFG

Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social

Demeurant [Adresse 1]

S.C.I. GI 50

Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social

Demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,

Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La Sci Flammarion est propriétaire à [Localité 4] d'un ensemble immobilier constitué de plusieurs lots d'une copropriété sise [Adresse 2] et d'un immeuble à usage de magasins sis [Adresse 3] à [Localité 4].

Par acte du 12 juin 2019, la société civile immobilière Flammarion a consenti à la société AFG, sur des lots de copropriété d'un immeuble situé à [Localité 4], une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution expirant le 15 novembre 2019.

La Sci Flammarion ayant refusé de régulariser la vente par acte authentique, la société GI 50, par acte du 6 février 2020, l'a assignée aux fins de condamnation sous astreinte à signer cet acte devant le tribunal judiciaire de [Localité 4].

A la suite d'un arrêt du 31 août 2021 rendu par la cour de céans, statuant en appel d'une ordonnance de mise en état, la société GI 50 a été déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité. Le pourvoi formé par cette dernière à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par décision du 8 février 2023.

La société AFG a déposé des conclusions d'intervention volontaire à titre principal, invoquant être l'unique porteur des parts de la société GI 50.

La SCI Flammarion, par conclusions du 13 octobre 2022, a saisi le juge de la mise en état d'une demande de fixation en audience d'incident afin qu'il soit jugé que la société AFG est irrecevable en son intervention accessoire et prescrite en ses demandes et subsidiairement, qu'il soit jugé que les pièces produites consistant en des correspondances entre notaires soient écartées des débats, sous astreinte et sous justification, et en toute hypothèse, de condamner in solidum les sociétés GI50 et AFG à lui verser une provision.

Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS AFG en tant qu'intervention principale ;

- déclaré recevable l'action de la SAS AFG comme non prescrite ;

- enjoint à la SAS AFG de produire le courrier en date du 10 décembre 2019 de Me [W] adressée à Me [D] et le projet d'acte joint ainsi que des accusés de réception y afférents ;

- débouté la SCI Flammarion de sa demande d'astreinte à communiquer cette pièce ;

- débouté la SCI Flammarion de sa demande d'astreinte ;

- débouté la SCI Flammarion de sa demande de sa demande de versement de l'indemnité d'immobilisation ;

- constaté que l'instance se poursuit selon les conclusions au fond de la SCI Flammarion déposées par RPVA le 13 février 2023 ;

- enjoint à la SAS AFG de conclure au fond avant le 12/12/2024 ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 09/01/2025 à 9h30 ;

- condamné la SCI