Chambre 3-1, 23 avril 2025 — 24/03093
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/03093 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWPN
E.U.R.L. IMMOPOLIS
C/
S.A.S. IMMOMEDIA COMMUNICATION
Copie exécutoire délivrée
le :23/04/2025
à :
Me Françoise BOULAN
Me Dimitrije VUKIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00143.
APPELANTE
E.U.R.L. IMMOPOLIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. IMMOMEDIA COMMUNICATION,
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 octobre 2023 la société Immomedia Communication, qui édite le magazine «'Maisons et appartements'», a assigné la société Immopolis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice afin d'obtenir le paiement de la somme de 54 568,85 euros à titre principal, ou subsidiairement la somme de 11 077,80 euros, correspondant à des factures de parution d'annonces immobilières.
Par ordonnance du 5 mars 2024 le juge des référés du tribunal de commerce de Nice a':
rejeté les contestations présentées par la société Immopolis,
condamné la société Immopolis à payer par provision à la société Immomedia Communication la somme de 54 568,85 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 avril 2023,
condamné la société Immopolis à payer à la société Immomedia Communication la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens
--------
Par acte du 8 mars 2024 la société Immopolis a interjeté appel de l'ordonnance.
Par ordonnance du 1er juillet 2024 le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
--------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Immopolis (Eurl) demande à la cour de':
Vu les articles 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1156 et suivants du code civil et l'article 1188 et suivants du même code,
Vu l'article 1137 du code civil,
Déclarer l'appelant recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nice le 5 mars 2024 en ce qu'elle a :
' Rejeté les contestations présentées par l'Eurl Immopolis.
' Condamné l'Eurl Immopolis à payer par provision à la SAS Immomedia Communication la somme provisionnelle de 54.568,85 ' (cinquante-quatre mille cinq cent soixante-huit euros quatre-vingt-cinq centimes) avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 avril 2023.
' Condamné l'Eurl Immopolis à payer à la SAS Immomedia Communication la somme de 2 000' (deux mille euros) au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
' Liquidé les dépens à la somme de 40,66 ' (quarante euros soixante-six centimes).
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que les demandes de la société Immomedia Communication se heurtent à des contestations sérieuses portant notamment sur la validité du contrat et son interprétation lesquelles ne peuvent être tranchées que par le Juge du fond
En conséquence,
Débouter la Société Immomedia Communication de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour se déclarait compétente pour statuer en référé sur les demandes de la Société Immomedia Communication,
Juger que Madam