Chambre 3-1, 23 avril 2025 — 24/03067
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/03067 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWNR
[V] [L]
Société [L] [U]
C/
[W] [E]
[M] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :23/04/2025
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 23 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03018.
APPELANTS
Maître [V] [L],
demeurant Notaire associé SAS [L] [U] - [Adresse 3]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SAS [L] [U]
aux droits de la SCP [T] [S] [L], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Maître [W] [E]
né le 01 Octobre 1986 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [M] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Maître [W] [E], notaire salarié au sein de l'étude [T]-[S]-[L], devenue Sas [L]-[U], établie à [Localité 2], a quitté l'office notarial en novembre 2020 à la suite de sa nomination en qualité de notaire titulaire, également sur la commune de [Localité 2].
Il a été rejoint en 2021 par Maître [M] [T], lui-même précédemment employé de l'étude [T]-[S]-[L], après sa démission à effet au 16 avril 2021. Maître [E] a en outre été rejoint par deux autres salariés.
Ces départs ont fait suite à l'échec des pourparlers quant à une éventuelle association de Maîtres [E] et [T] au sein de l'étude [T]-[S]-[L], Maître [L] ayant conditionné cette association à la future intégration de ses fils.
En 2021 Maître [V] [L], constatant que plusieurs dossiers avaient quitté son étude au profit de l'étude [E]-[T], a saisi le président de la Chambre des Notaires du Var et engagé plusieurs démarches pour dénoncer les agissements déloyaux de la part des anciens salariés.
En l'absence de solution amiable la Sas [V] [L] [H] [U] a assigné Maîtres [W] [E] et [M] [T] le 8 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Toulon pour voir constater l'existence d'agissements constitutifs d'actes de concurrence déloyale s'analysant en parasitisme et désorganisation et les voir condamner au paiement de la somme totale de 1 357 425,01 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par Maître [V] [L].
Par décision du 23 novembre 2023, et après un premier jugement de réouverture des débats, le tribunal judiciaire de Toulon s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Toulon pour connaître des demandes de la Scp [T] [S] [L] et M. [V] [L], a renvoyé la cause et le dossier devant cette juridiction, a dit n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de production du procès-verbal prévu au 3ème alinéa de l'article 16 du décret du 15 janvier 1993, et a réservé les dépens.
Le tribunal a estimé que les faits de concurrence déloyale invoqués étaient la conséquence directe d'actes commis à l'occasion des contrats de travail de Messieurs [E] et [T], et que le litige prenait sa source dans la relation de travail ayant existé entre eux et l'étude notariale, anciennement [T]-[S]-[L].
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