Chambre 3-1, 23 avril 2025 — 24/02773
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/02773 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVNF
[R] [B] [T]
C/
SAS MCS ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :23/04/2025
à :
Me Sébastien BADIE
Me Anne hélène REDE-TORT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/8568.
APPELANTE
Madame [R] [B] [T]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
SAS MCS ET ASSOCIES,
agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2018, le tribunal de commerce de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné Mme [R] [B] [T], ès qualités de caution, à payer à la Sas Mcs et Associés, venant aux droits du Crédit Lyonnais la somme de 8.561,80 ' en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, étant précisé que la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [R] [B] [T] est limitée à la hauteur de son engagement, soit la somme de 9.880 ' ;
- dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
- condamné Mme [R] [B] [T] à payer à la Sas Mcs et Associés venant aux droits du Crédit Lyonnais la somme de 800 ' au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [R] [B] [T] aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 9 avril 2018, la signification ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte du 14 juin 2022, Mme [R] [B] [T] a interjeté appel de ce jugement.
La Sas Mcs a saisi le 10 novembre 2022 le magistrat de la mise en état à l'effet de voir déclarer cet appel irrecevable comme tardif.
Par ordonnance du 15 février 2024, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel formé le 14 juin 2022 par Mme [R] [B] [T] ;
- condamné Mme [R] [B] [T] aux dépens de l'instance ;
- condamné Mme [R] [B] [T] à payer à la Sas Mcs et Associés la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles de l'incident.
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Par requête déposée le 29 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R] [B] [T] a déféré à la cour cette ordonnance et soutient que :
- l'huissier n'a pas procédé à toutes les vérifications nécessaires pour retrouver l'adresse de Mme [R] [B] [T], laquelle réside au [Adresse 6] ;
- le commissaire de justice était nécessairement informé de son adresse en ce qu'il lui a fait signifier une saisie attribution sur ses comptes bancaires ;
- la signification de l'acte n'étant pas régulière, elle n'a pu faire courir le délai d'appel.
Au visa des articles 653 et 916 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- réformer en son intégralité l'ordonnance d'incident rendue par le magistrat de la mise en état le 15 février 2024 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'appel formé le 14 juin 2022 par Mme [R] [B] [T] ;
- condamné Mme [R] [B] [T] aux dépens de l'instance ;
- condamné Mme [R] [B] [T] à payer à la Sas Mcs et Associés la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles de l'incident.
- statuant à nouveau, déclarer recevable l'appel formé le 14 juin 2022 par Mme [R] [B] [T] ;
- débouter la Sas Mcs et Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Sas Mcs et Associés à lui verser la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 octobre 2024, auxquelles il conv