Chambre 3-1, 23 avril 2025 — 24/02449
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/02449 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUHS
S.A.S. ARTISAN JARDINIER
C/
[Y] [X]
SOCIETE RPF
S.A.S. REVA
Copie exécutoire délivrée
le :23/04/2025
à :
Me Gilles MATHIEU
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023009642.
APPELANTE
S.A.S. ARTISAN JARDINIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SOCIETE RPF
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. REVA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 août 2022, la société RPF et Mme [Y] [X] ont conclu avec la Sas Artisan Jardinier une promesse synallagmatique de vente et d'achat des actions de la Sas Reva, laquelle prévoyait la conclusion d'une convention de garantie d'actif et de passif.
La totalité des actions ont été cédées à la Sas Artisan Jardinier par acte de cession en date du 24 octobre 2022, et les parties au contrat de cession ont conclu une convention de garantie d'actif et de passif le même jour, lequel prévoyait un engagement du cessionnaire à fournir une garantie à première demande donnée par un établissement de crédit solvable.
Par lettre recommandée en date du 12 octobre 2023, la Sas Artisan Jardinier informait la société RPF et Mme [Y] [X] de la mise en 'uvre de cette garantie, à la suite d'un passif non comptabilisé, de plusieurs litiges et de la disparition d'actifs.
Suivant sommations de communiquer délivrées le 13 novembre 2023, la Sas Artisan Jardinier enjoignait à la société RPF et à Mme [Y] [X] de communiquer une copie de la garantie à première demande souscrite.
Ces sommations étant demeurées vaines, la Sas Artisan Jardinier a fait assigner la société RPF, Mme [Y] [X] et la Sas Reva devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de communication sous astreinte et condamnation d'une somme provisionnelle de 35.993,60 ', correspondant à un litige prudhommal.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence :
- s'est déclaré incompétent et a enjoint la Sas Artisan Jardinier à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
- condamné la Sas Artisan Jardinier à payer à Mme [Y] [X] et à la société RPF la somme de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Artisan Jardinier aux dépens.
Par acte du 26 février 2024, la Sas Artisan Jardinier a interjeté appel de cette ordonnance.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Sas Artisan Jardinier et la Sas Reva soutiennent que :
- la déclaration d'appel est parfaitement régulière en ce que la Sas Reva n'avait pas qualité de partie au procès en première instance, s'étant vue seulement dénoncer l'assignation, ne s'étant j