Chambre 3-1, 23 avril 2025 — 24/01603
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 23 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/01603 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRPY
[G] [N]
C/
[I] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :23/04/2025
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu le 31 Janvier 2024 sous le n° 61 F-D par la Cour de Cassation cassant et annulant l'arrêt avant-dire-droit du 16 mars 2022 (sous le n° RG 20/00604) prononcé par la Cour d'appel BASTIA, et constatant l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt au fond rendu par la même cour le 5 octobre 2022, visant un jugement du 22 octobre 2020 (sous le n° RG 19/00521) prononcé par le Tribunal judiciaire de BASTIA,
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Monsieur [G] [N]
né le 08 Janvier 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [I] [K]
né le 01 Février 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Jean-Pierre DESIDERI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025 après prorogation.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Dominique ALARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2010 M. [I] [K] a conclu avec M. [G] [N], agent général d'assurances MMA à [Localité 1], un contrat intitulé « mandat d'agent commercial pour un sous agent personne physique » par lequel M. [G] [N] lui confiait le mandat de rechercher les risques assurables en vue de la souscription de contrats d'assurances, établir tout nouveau contrat, voire de remplacer au besoin ceux existants.
M. [G] [N] a notifié à M. [I] [K] la résiliation du contrat moyennant un préavis de trois mois, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2018, à effet du 16 octobre 2018.
M. [I] [K] a assigné M. [G] [N] en paiement des indemnités qu'il estimait devoir lui être dues.
Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- condamné M. [G] [N] à payer à M. [I] [K] la somme de 139.448,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de résiliation ;
- précisé que cette somme devra être payée dans les six mois de la signification de la présente décision ;
- précisé que la somme de 139.448,38 euros portera intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2019 ;
- dit que M. [G] [N] sera tenu aux dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contradictoire.
Par déclaration du 1er décembre 2020, M. [G] [N] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2021.
Le 6 décembre 2021, M. [I] [K] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission de ses conclusions numéro 2 du même jour.
Par arrêt avant dire droit du 16 mars 2022, la cour d'appel de Bastia a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021,
- reçu les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 30 avril 2022 inclus,
- clôturé la procédure au 1er mai 2022,
- renvoyé la procédure à l'audience du 9 juin 2022 à 8 h 30 pour y être plaidée,
- réservé les dépens.
Par arrêt du 05 octobre 2022, la cour d'appel de Bastia a :
- rejeté les fins de non-recevoir développées par M. [I] [K],
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouté M. [G] [N] de l'ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [N] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascale Perreimond, avocate,
- condamné M. [G] [N] à payer à M. [I] [K] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par M. [G] [N], la Chambre commerciale de la Cour de cassation a, par arrêt