Chambre 2-4, 23 avril 2025 — 22/13174
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/77
Rôle N° RG 22/13174 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDTJ
[J] [E]
C/
[K] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe KLEIN
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03445.
APPELANT
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union de [M] [H], née le [Date naissance 1] 1948 et décédée le [Date décès 11] 2010 à [Localité 14] et de [D] [E], né le [Date naissance 6] 1938 et décédé le [Date décès 5] 2015 à [Localité 10] (68), sont issus deux enfants :
- M. [J] [E], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (13),
- Mme [K] [E], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (13).
Par testament authentique reçu le 24 février 2006 par Me [N] [P] [B], [D] [E] a notamment légué la nue-propriété de la quotité disponible de ses biens à sa fille, réduisant en conséquence la part de son fils à « la stricte réserve héréditaire » en nue-propriété.
Lors de l'ouverture de la succession, M. [J] [E] a contesté la composition de l'actif successoral et a refusé de régulariser le projet d'acte de notoriété établie par l'office notariale de [Localité 7].
Par acte d'huissier en date du 11 juin 2019, M. [J] [E] a assigné Mme [K] [E] devant le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE au visa de l'article 778 du code de procédure civile aux fins de rapport à la succession par sa s'ur de la somme de 478 516,82 ', avec intérêts au taux légal et capitalisation, outre sa condamnation à la somme de 10 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a :
ECARTÉ l'exception d'incompétence territoriale soulevée au profit du tribunal judiciaire de MULHOUSE,
DECLARÉ le tribunal judiciaire d'A AIX-EN-PROVENCE compétent pour connaître des successions de feu [M] [H], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13] (Rhône) et décédée le [Date décès 11] 2010 à [Localité 14] (Bouches-du- Rhône), et de son époux feu [D] [E], né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) et décédé le [Date décès 5] 2015 à [Localité 10] (Haut-Rhin),
DECLARÉ irrecevable la demande en partage judiciaire des successions présentée par Monsieur [J] [E], et ses demandes subséquentes,
DÉBOUTÉ Madame [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
CONSTATÉ que la demande d'exécution provisoire présentée par Monsieur [J] [E] est sans objet,
CONDAMNÉ Monsieur [J] [E] aux entiers dépens de l'instance,
DEBOUTÉ Monsieur [J] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ Monsieur [J] [E] à payer à Madame [K] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 06 septembre 2022 à la demande de Mme [K] [E].
Par déclaration reçue le 05 octobre 2022, M. [J] [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 02 janvier 2023, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'article 840 du Code civil et suivant du code civil,
Vu l'article 1360 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 juin 2022 e