Chambre 1-1, 23 avril 2025 — 21/04733
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/ 177
Rôle N° RG 21/04733 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGMU
[K] [U] [C]
C/
[8]
[E] [X] divorcée [U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric PASSET
Me Hélène ABOUDARAM-COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/4106.
APPELANT
Monsieur [K] [U] [C]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (SUD VIETNAM)
Demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[8]
Agissant par son Président en exercice, domicilié au siège social
Demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [X] divorcée [U] [C]
Née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement, réputé contradictoire, rendu en l'absence de constitution de Madame [U] [C], le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, ayant statué ainsi qu'il suit :
' déboute Monsieur [U] [C] de sa demande d'annulation de la décision du conseil d'administration de l'association des [8] en date du 13 décembre 2017,
' constate l'exclusion de Monsieur [U] [C] de l'association et le condamne à quitter la parcelle [Cadastre 2] sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision,
' ordonne son expulsion et celle de tout occupant de son chef en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
' rejette le surplus des demandes de Monsieur [U] [C],
' condamne Monsieur [U] [C] à payer à l'association la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens,
' dit y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
Vu la motivation du jugement qui retient, en substance, que Monsieur [U] [C] bénéficiait, en sa qualité de membre de l'association, d'un droit 'sui generis' non assimilable à un droit d'usage ; que la décision de son exclusion prise par le conseil d'administration de l'association est régulière, aucune disposition de ses statuts ne prévoyant qu'une telle décision doive préciser les modalités du vote ; que malgré les mises en demeure reçues, Monsieur [U] [C] ne s'est pas plié à son obligation d'entretenir la parcelle en litige, ce qui constitue une cause de sanction pouvant aller jusqu'à l'exclusion si elle présente un caractère de gravité suffisant ; qu'en l'espèce, la parcelle a été laissée à l'abandon dans des conditions pouvant s'avérer dangereuses en raison du risque d'incendie existant ; que le jugement a ordonné, en conséquence, l'expulsion de Monsieur [U] [C] de sa parcelle ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur contre cette décision le 31 mars 21 par M [U] [C] ;
Vu les conclusions de Monsieur [U] [C], en date de 28 septembre 2021, demandant de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions,
' dire que l'association ne justifie pas qu'il ait commis une faute grave au sens de l'article 17 du règlement intérieur,
' déclarer disproportionnée la sanction d'exclusion prononcée à son encontre,
' dire qu'il ne résulte pas du procès-verbal du conseil d'administration de l'association que la décision a été prise à bulletin secret en méconnaissance des stipulations de l'article 7-B des statuts et en conséquence, annuler la décision qui a ordonné son exclusion,
' dire n'y avoir lieu à le condamner à quitter le lot 231 sous astreinte, ni à ordonner son expulsion,
' rejeter toutes les demandes de l'association,
à titre subsidiaire,
' ordonner le remboursement par l'association du droit payé lors de l'entrée en jouissance,
' en toute hypothè