Chambre 1-1, 23 avril 2025 — 21/04593

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 AVRIL 2025

N° 2025/ 184

Rôle N° RG 21/04593 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGA3

[V] [U]

[N] [A] [I] épouse [U]

C/

[Y] [G]

[K] [C] épouse [G]

[D] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Serge DREVET

Me Jean-François JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 18 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02711.

APPELANTS

Monsieur [V] [U]

Né le 10 Mai 1955 à [Localité 3]

Demeurant [Adresse 7]

Mme [N] [A] [I] épouse [U]

Née le 10 Mars 1955 à [Localité 9] (75)

Demeurant [Adresse 7]

tous deux représentés par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, ayant plaidé

INTIMES

Monsieur [Y] [G]

Né le 20 Mai 1940 à [Localité 5] (62)

Demeurant [Adresse 2]

Mme [K] [C] épouse [G]

Née le 04 Avril 1946 à [Localité 4] (59)

Demeurant [Adresse 2]

Mme [D] [G]

Née le 05 Juillet 1971 à [Localité 8] (59)

Demeurant [Adresse 1]

tous trois représentés par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Mme Fabienne ALLARD, Conseillère

Mme Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,

Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement, rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan, ayant statué ainsi qu'il suit :

' déclare [Y] [G], [K] [G], [D] [G], solidairement responsables envers [V] [U] et [N] [U] des désordres relatifs aux fissures intérieures et extérieures au titre de la garantie des vices cachés,

' dit que le préjudice subi par Monsieur et Mme [U] est fixé à la somme de 159'267,66 euros hors-taxes au titre des travaux de reprise et condamne solidairement les consorts [G] à leur payer cette somme,

' dit que cette somme sera actualisée en fonction de la TVA en vigueur et de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 6 septembre 2018 jusqu'à la date du jugement et qu'elle portera intérêts au taux légal à compter du jugement, que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par période annuelle en application de l'article 1343 ' 2 du Code civil,

' rejette la demande de Monsieur et Mme [U] en réparation des désordres des ouvrages de soutènement, le surplus de leurs demandes au titre des travaux de reprise et leur demande au titre du préjudice de jouissance,

' condamne solidairement [Y] [G], [K] [G], [D] [G] aux dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire, avec distraction ainsi qu'à payer à Monsieur et Mme [U] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejette le surplus des demandes.

Le jugement retient, en substance, sur les désordres relatifs aux fissures que les vendeurs sont à l'origine de l'extension de la construction en cause dans leur apparition, qu'il importe peu qu'ils n'aient pas eu une connaissance précise de ces fissures dès lors qu'ils sont à l'origine des travaux et qu'au vu de la mauvaise foi des vendeurs qui n'ont pas informé leurs acquéreurs des modifications substantielles de la construction, la clause d'exclusion de la garantie ne peut s'appliquer.

Il fait état des conclusions de l'expertise qui retient que les vendeurs et acquéreurs connaissaient la non-conformité de l'habitation au permis de construire et également que les fissures litigieuses résultaient d'un glissement et d'un tassement différentiel de l'aile ouest de la construction qui avait fait l'objet des travaux d'extension par les époux [G].

Le jugement ne retient pas la responsabilité des vendeurs au titre des désordres relatifs aux ouvrages de soutènement situés en contrebas de la villa, considérant que la connaissance manifeste des désordres par le vendeur n'était pas démontrée de sorte que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés pouvait être invoquée.