Chambre 1-1, 23 avril 2025 — 21/04566
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/ 183
Rôle N° RG 21/04566 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHF3L
[B] [O]
C/
S.A.S. LOGELA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christel CILIA-AGROFF
Me Olivier DESCOSSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 04 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00678.
APPELANT
Monsieur [B] [O]
Né le 24 Avril 1984 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. LOGELA
Représentée par président en exercice, M. [N] [M], en lieu et place de son prédécesseur M. [P]
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE - DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me André BONNET, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 21 mars 2017, M. [B] [O] a conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) Logela un contrat de travail d'agent commercial en immobilier. Le contrat a pris fin à son initiative le 19 juillet 2019.
En octobre et décembre 2019, M. [O] a émis deux factures à hauteur de 5 100 euros et 2 700 euros, correspondant à des honoraires dus au titre de transactions finalisées après la rupture de son contrat de travail.
La SAS Logela ayant refusé de lui payer ces deux factures et de lui communiquer la liste des transactions finalisées après son départ, M. [O] l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Tarascon, par acte du 13 mai 2020, afin d'obtenir sa condamnation à lui régler les deux factures, ainsi que des dommages-intérêts et à lui communiquer, sous astreinte, la liste des transactions finalisées depuis son départ.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2021, le tribunal a :
- condamné la SAS Logela à payer à M. [O] une somme de 7 800 euros, avec intérêts au taux légal, et à lui remettre un état des affaires en cours au 11 juillet 2019 ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la SAS Logela aux dépens et à payer à M. [O] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal s'est référé au contrat conclu entre les parties, notamment à la clause qui stipule au profit de l'agent commercial un droit de suite lui permettant, pour toute transaction finalisée après la rupture du contrat, de percevoir une commission dès lors que la transaction a été finalisée dans les six mois de la rupture du contrat et qu'elle est principalement due à son activité au cours de ce dernier, relevant qu'en l'espèce, la SAS Logela n'a jamais contesté la réalité des transactions objets des deux factures et que, si elle s'est plaint d'un détournement de clientèle par M. [O], la réalité de ce détournement n'est pas démontrée.
Par acte du 27 mars 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [O] a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui ont rejeté ses demandes d'astreinte et de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
' infirmer partiellement le jugement ;
' condamner la SAS Logela à lui remettre l'état des affaires en cours depuis juillet 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
' condamner la SAS Logela à lui payer la somme de 2 500 euros pour résistance abusive ;
' débouter la SAS Logela de sa demande de dommages et i