, 23 avril 2025 — 2025R00035
Texte intégral
23/04/2025 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Requête sauf cas particuliers des redressements et liquidations judiciaires en date du 14 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 9 avril 2025 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : - Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2025R35
ENTRE - [Localité 2] TRUCKS SERVICES
[Adresse 5] [Localité 3] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP Charles FONTAINE - Romain FLOUTIER "AARPI ADAJ Avocats" - [Adresse 1]
* TRAILER TRUCKS SERVICES [Adresse 5] [Localité 3] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP Charles FONTAINE - Romain FLOUTIER "AARPI ADAJ Avocats" - [Adresse 1]
ET
* NIZAR TRANSPORT [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant
1° NIMES TRUCKS SERVICES, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 448 556 027, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentant légaux en exercice domiciliés audit siège,
2° TRAILER TRUCKS SERVICES, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 529 715 146, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentant légaux en exercice domiciliés audit siège,
Ayant pour Avocat constitué et élisant domicile en son cabinet Maître Romain FLOUTIER, associé de la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER, membre de la AARPI dénommée ADA.I Avocats, Avocat à la Cour d'Appel de Nîmes, y demeurant [Adresse 1],
ont assigné le 3 février 2025 :
NIZAR TRANSPORT, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 918 445 040, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentant légaux en exercice domiciliés audit siège,
Aux fins de :
Vu l'article 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article L. 441-6 et l'article D. 441-10 du Code de Commerce, Vu les pièces produites aux débats,
S'ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à la SARL [Localité 2] TRUCKS SERVICES la somme provisionnelle de 11.199,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date du courrier de mise en demeure de payer ; ENTENDRE ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ; S'ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à la SARL [Localité 2] TRUCKS SERVICES la somme provisionnelle de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 euros x 10 factures impayées). S'ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à la SARL TRAILER TRUCKS SERVICES la somme provisionnelle de 1.020,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter la signification de l'assignation ; ENTENDRE ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ; S'ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à la SARL TRAILER TRUCKS SERVICES la somme provisionnelle de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 euros x 2 factures impayées). S'ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à la SARL [Localité 2] TRUCKS SERVICES et à la SARL TRAILER TRUCKS SERVICES la somme de 900 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. En application de l’article 873 du code de procédure civile qui dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Et de l’article 1353 du Code Civil qui précise : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »
Le juge des référés considérant que l’article 1104 du Code civil est d’ordre public et que la SAS NIZAR TRANSPORT, ni présente, ni représentée n’apporte aucune observation permettant d’observer une contestation sérieuse, a fait droit aux demandes des SARL [Localité 2] TRUCKS SERVICES et TRAILER TRUCKS SERVICES.
Mais une erreur matérielle s’est glissée dans les motifs mentionnant : « CONDAMNONS la SAS NIZAR TRANSPORT au paiement d'une somme provisionnelle au profit de la SARL [Localité 2] TRUCKS SERVICES d'un montant de 1.100,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025, date de signification de la présente assignation ».
Au lieu de :
« CONDAMNONS la SAS NIZAR TRANSPORT au paiement d'une somme provisionnelle au profit de la SARL TRAILER TRUCKS SERVICES d'un montant de 1.100,37 euros, outre intérêts au taux légal à