, 22 avril 2025 — 2025J00366

Cour de cassation —

Texte intégral

22/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025J366

ENTRE : - La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE Numéro SIREN : 954507976 [Adresse 8]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MAYMON Romain - Case n° 12 - [Adresse 6]

ET

* La SARL SOCIETE STEPHANOISE D'ENCHERES Numéro SIREN : 481832137 [Adresse 7]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 22/04/2025 à Me MAYMON Romain

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS LYONNAISE DE BANQUE a prêté son concours à la SARL SOCIETE STEPHANOISE D'ENCHERES sous les formes suivantes :

➢ Un compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. ➢ Un prêt garanti par l’État n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 30.000 € selon acte sous seing privé du 24 juin 2020, outre avenant du 20 mars 2024, fixant le taux de remboursement à 0,70 % pour une durée d’amortissement de 72 mensualités renuméroté n°[XXXXXXXXXX04]. ➢ Un prêt garanti par l’État n° [XXXXXXXXXX03] d’un montant de 22.700 € selon acte sous seing privé du 4 novembre 2020, outre avenant, fixant le taux de remboursement à 0,70% pour une durée d'amortissement de 72 mensualités renuméroté n° [XXXXXXXXXX05] (avenant perdu).

La SARL SOCIETE STEPHANOISE D'ENCHERES a cessé le remboursement des prêts garantis par l’Etat à compter des échéances de décembre 2023, et a laissé son compte courant fonctionner de manière débitrice.

Par LRAR du 5 août 2024, la SARL SOCIETE STEPHANOISE D'ENCHERES a été mise en demeure de régulariser les échéances impayées du crédit susvisé sous peine de déchéance du terme.

Par LRAR du 24 mai 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a résilié le compte courant.

Par LRAR du 8 octobre 2024, la société LYONNAISE, DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme des prêts garantis par l’État et demandé le règlement des sommes dues à la SARL SOCIETE STEPHANOISE D'ENCHERES. En vain.

Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 07/03/2025, La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné La SARL SOCIETE STEPHANOISE D'ENCHERES devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE aux fins d’entendre : Vu les articles 1134 ancien du Code civil, devenu 1103 et 1104, Vu les pièces versées aux débats,

* Déclarer la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence : Condamner la SOCIÉTÉ STEPHANOISE D'ENCHERES à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes : o 8.153,14 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] selon solde arrêté au 2 octobre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel. o 21.521,23 € au titre du Prêt garanti par l’État n° [XXXXXXXXXX04] selon décompte arrêté au 8 octobre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points, conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt. o 18.827,62 € au titre du Prêt garanti par l’État n° [XXXXXXXXXX05] selon décompte arrêté au 8 octobre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points, conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt. Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l'affaire ; Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ; Condamner la SOCIÉTÉ STEPHANOISE D'ENCHERES payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner la SOCIÉTÉ STEPHANOISE D'ENCHERES aux entiers dépens

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil,

Attendu qu’à l’audience du 01/04/2025 La SARL SOCIETE STEPHANOISE D'ENCHERES ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;

Attendu que l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ;

Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats et leurs avenants, les relevés de comptes, les LRAR adressées à la SARL SOCIETE STEPHANOISE D'ENCHERES dont celle du 24/05/2024 prononçant la déchéance du terme, les décomptes au 08/10/2024 ;

Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;

Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ;

Attendu que pour faire valoir ses droits la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL SOCIETE STEPHANOISE D'ENCHERES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;

Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contr