, 22 avril 2025 — 2025J00383

Cour de cassation —

Texte intégral

22/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025J383

ENTRE :

* Banque populaire Auvergne Rhône Alpes Numéro SIREN : 605520071 [Adresse 4]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître WUIBOUT Prisca -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES Case n° 91 - [Adresse 5]

ET

* La SAS SERGE NAMYSL ARCHITECTURE Numéro SIREN : 498897511 [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 22/04/2025 à Me WUIBOUT Prisca

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS SERGE NAMYSL ARCHITECTURE est titulaire pour les besoins de son activité d’architecte, depuis le 19 juin 2007, auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, d'une convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX06].

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la SAS SERGE NAMYSL ARCHITECTURE suivant acte notarié du 11 octobre 2022 un contrat de prêt équipement standard n°[Numéro identifiant 1], d'un montant de 100.000 € remboursable sur 180 mois au taux de 1,650% destiné à financer l'acquisition d'un tènement immobilier sis [Adresse 2] outre des travaux d'aménagement.

Par LRAR du 27 septembre 2023, la convention de compte courant et les concours ont été dénoncés par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES moyennant le délai de 60 jours. Ce courrier a été réceptionné le 2 octobre 2023

Par LRAR du 12 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure la SAS SERGE NAMYSL ARCHITECTURE de régler le solde du compte courant débiteur d'une somme de 30.064,60 € outre les échéances impayées du prêt pour un montant de 2.174,10 €.

Par LRAR du 22 février 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis de nouveau en demeure la SAS SERGE NAMYSL ARCHITECTURE de régler le solde du compte courant débiteur d'une somme de 30.323,47 € outre le solde non amorti du prêt à hauteur de 97.435,50 €, la déchéance du terme ayant été prononcée, soit une somme globale de 127.758,97 euros.

En l’absence de proposition de règlement amiable et n’ayant reçu aucun paiement, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 07/03/2025, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné La SAS SERGE NAMYSL ARCHITECTURE devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence : CONDAMNER la société SERGE NAMYSL ARCHITECTURE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 29.285,72 €, en principal et en intérêts contractuels arrêtés au 5 décembre 2024 et continuant à courir jusqu'à parfait règlement, au titre de la convention de compte courant, CONDAMNER la société SERGE NAMYSL ARCHITECTURE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société SERGE NAMYSL ARCHITECTURE aux entiers dépens. CONDAMNER la société SERGE NAMYSL ARCHITECTURE à supporter les émoluments prévus par application de l'article A444-32 du code commerce, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles1103 et suivants du code civil, 1231-1 du même code,

Attendu qu’à l’audience du 01/04/2025 La SAS SERGE NAMYSL ARCHITECTURE ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;

Attendu que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ;

Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment la convention de compte n°[XXXXXXXXXX06], le contrat de prêt notarié, les différents courriers adressés en LRAR dont la déchéance du terme du 22/02/2024, le tableau d’amortissement du prêt [Numéro identifiant 1], le décompte des sommes restant dues au 05/12/2024 ;

Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;

Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;

Attendu que pour faire valoir ses droits Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS SERGE NAMYSL ARCHITECTURE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;

Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée,