Chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/00089
Texte intégral
N° de minute : 2025/22
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 avril 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00089 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UKD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 21/160)
Saisine de la cour : 14 novembre 2023
APPELANTE
SARL CHEZ CARO, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Yann ELMOSNINO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
Mme [N] [Z]
née le 15 décembre 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
24/04/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me BOITEAU ;
Expéditions : - Me ELMOSNINO ;
- SARL CHEZ CARO et Mme [Z] (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon contrat à durée déterminée en date du « 2 février 2014 », Mme [Z] a été embauchée par la société Yuen, qui exploitait un commerce d'alimentation générale, comme « employée polyvalente », niveau I, échelon 1, pour une durée de neuf mois à compter du 2 février 2015.
Selon avenant du 1er novembre 2015, il a été convenu que Mme [Z] serait employée « à temps complet et au titre d'un contrat à durée indéterminée » à compter du 1er novembre 2015.
La société Chez Caro est venue aux droits de la société Yuen, à compter du 9 août 2016, à la suite d'une fusion.
Par courrier daté 20 août 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à une « éventuelle mesure de licenciement pour faute grave » fixé le 28 août 2020. Par cette même lettre, l'employeur a notifié à Mme [Z] « une mise à pied immédiate à titre conservatoire » en raison de « faits mettant gravement en cause (sa) probité ».
Par lettre datée du 28 août 2020, la société Chez Caro a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
« Après une enquête interne et un visionnage des caméras de sécurité, les éléments suivants en sont ressortis :
' Le 28 juillet 2020 à 12 heures 31 minutes et 55 secondes (heure enregistrée sur la caméra), vous avez pris 3 paquets de Winfield rouge pour les ranger dans votre sac sans payer.
' De même, le 29 juillet à 12 heures 29 minutes et 38 secondes (heure enregistrée sur la caméra), vous avez laisser une de vos connaissances, un dénommé « [V] », sortir avec un carton rempli de marchandises du magasin. Celui-ci réitère l'opération en rentrant dans le magasin encore une fois à 12 heures et 30 minutes secondes (heure enregistrée sur la caméra) pour en ressortir à 12 heures 32 minutes et 46 secondes (heure enregistrée sur la caméra) avec un autre carton remplis de boisson et cela toujours sans payer. Vous réitérer l'opération une troisième fois lorsque celui-ci, « [V] », rentre encore une fois à 12 heures et 33 minutes (heure enregistrée sur la caméra) pour ressortir avec une poche remplie de boissons sans payer.
A la suite de quoi, nous estimons clairement que les faits de vols sont caractérisés et réitérés ainsi que matériellement établis et qu'ils vous étaient imputables.
S'agissant de la gravité des faits fautifs, ce seul grief est suffisant, à lui seul, pour justifier votre licenciement. »
Selon requête introductive d'instance déposée le 4 août 2021, Mme [Z] a contesté son licenciement devant le tribunal du travail de Nouméa et sollicité le paiement d'un rappel de salaire.
La société Chez Caro a objecté que le licenciement était fondé et a proposé de verser une indemnité de 500.000 FCFP « tous chefs de préjudices et rattrapages de salaires confondus ».
Selon jugement en date du 23 mai 2023, la juridiction saisie a :
- dit que le licenciement pour faute grave est irrégulier, et non justifié,
- dit que la classification de Mme [Z] était le niveau II échelon 1 de la convention collective du commerce et non le niveau IV échelon 2,
- condamné la société Chez Caro à payer à lui verser les sommes suivantes :
. 802.750 FCFP à titre de dommages intérêts compte tenu du préjudice subi en suite au non paiement des primes de fin d'année en exécution de l'article 25 de la convention collective du commerce
. 53.200 FCF