Chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/00084
Texte intégral
N° de minute : 2025/21
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 avril 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00084 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UJO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 octobre 2023 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 21/144)
Saisine de la cour : 8 novembre 2023
APPELANT
M. [D] [N]
né le 2 avril 1957 à [Localité 3] - BELGIQUE
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de Nouméa
INTIMÉ
M. [R] [E]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
24/04/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me REUTER ;
Expéditions : - Me KAIGRE ;
- M. [N] et M. [E] (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [D] [N] a été embauché par la Sarl CALBAT, dont M. [R] [E] est le gérant le 18/01/2019, en contrat à durée indéterminée.
Faisant valoir qu'il était victime de douleurs aux adducteurs gauches après utilisation du véhicule de service dont l'embrayage était particulièrement dur, M. [N] a saisi le tribunal du travail de Nouméa d'une demande en reconnaissance d'un accident de travail et de la faute inexcusable de l'employeur, demandes dirigées contre la société la Sarl CALBAT en présence de la CAFAT et de l'assureur en responsabilité civile.
Par jugement du 06/10/2023, le tribunal du travail de Nouméa a statué comme suit :
« Dit que monsieur [D] [N] ne rapporte pas la preuve qu'il a été victime d'un accident de travail, ni d'une maladie professionnelle au sens de la législation sociale ;
Dit que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable ni d'abus de droit ;
En conséquence,
Déboute monsieur [D] [N] de toutes ses demandes ;
Déboute la CAFAT de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu par la compagnie d'assurance à garantir la société CALBAT ;
Dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles ;
Condamne monsieur [D] [N] aux dépens. »
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 08/11/2023, M. [N], sans l'assistance de son avocat, a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour dans sa requête d'infirmer le jugement de faire droit à ses demandes d'indemnités hors honoraires d'avocat. Il n'a pas déposé son mémoire ampliatif.
Par conclusions en réplique du 16/01/2025, la société CALBAT a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif que celui-ci est dirigé contre M. [E] et non contre la société elle-même. Elle sollicite une indemnité de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 03/03/2025, Me KAIGRE a indiqué se constituer pour le compte de M. [N] qui l'avait saisi tardivement et elle a sollicité le renvoi de l'affaire.
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire au 06/03/2025,
Vu les observations de l'avocat de M. [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
Il s'est écoulé un délai de plus d'une année entre le dépôt de la requête d'appel et la demande de renvoi aux fins de constitution d'avocat. Cette demande est tardive d'autant que la demande au fond ne pourra pas prospérer. La demande de renvoi sera dès lors rejetée.
Sur l'irrecevabilité de l'appel
L'appel doit être formé contre les parties présentes en première instance. Dans sa requête, M. [N] ayant spécifiquement précisé qu'il formait « appel contre M. [R] [E] et non contre Calbat », il ne peut y avoir débat sur la portée des écritures de l'appelant et notamment sur l'identité de la personne qu'il entendait intimer.
L'appel sera par conséquent déclaré irrecevable.
Sur l'article 700
La société CALBAT qui n'a pas été intimée, ne peut solliciter le paiement de frais irrépétibles.
Sur les dépens
M. [N] succombant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [N],
Déboute la société CALBAT de sa demande de frais irrépétibles,
Condamne M. [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le président.