Chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/00081
Texte intégral
N° de minute : 2025/20
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 avril 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00081 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UIA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le président du tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 23/21)
Saisine de la cour : 17 octobre 2023
APPELANTE
SAS GORO MINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par la SARL AMANDINE DALIER ROSSIGNOL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [X] [T]
né le 27 mai 1971 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
24/04/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me ROSSIGNOL ;
Expéditions : - Me AFFOUE ;
- SAS GORO MINES et M. [T] (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [T] et la société Goro mines ont conclu un contrat de travail de chantier à durée indéterminée à temps plein (169 heures), à compter du 15 mars 2016 pour les fonctions de coordinateur de chantier, agent de maîtrise (AM4 T3 au sens de la convention collective mines et carrières), moyennant un salaire brut mensuel de 450.000 FCFP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 février 2023, M. [T] a été convoqué pour un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé le 23 février 2023, l'employeur reprochant à son salarié une entrave à la liberté du travail les 25 janvier 2023, 1er février 2023 et 9 février 2023, ainsi que des propos déplacés envers le président de la société.
Par lettre remise par exploit d'huissier le 3 avril 2023, il était licencié pour faute lourde, l'employeur lui reprochant d'avoir bloqué l'accès de l'entreprise sous l'égide du syndicat USTKE le 25 janvier, les 1er et 9 février 2023 et d'avoir tenu des propos injurieux et racistes à l'égard du président de la société Goro mines.
Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2023, complété par des écritures ultérieures, reprises à l'audience, M. [T] a fait convoquer devant le président du tribunal du travail, statuant en référé, la société Goro mines essentiellement aux fins d'entendre juger son licenciement nul et sa réintégration au sein de l'entreprise, outre la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités provisionnelles.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2023, le président du tribunal du travail, statuant en référé, a :
- constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation des dispositions légales applicables aux sanctions pécuniaires illicites,
- condamné la société Goro mines à payer à M. [T] à titre de provision la somme de 345.539 FCFP à titre de rappel de salaires relatif aux retenues illégales des dépassements téléphoniques,
- constaté que le licenciement pour faute lourde n'avait pas été notifié dans le délai légal d'un mois à compter de l'entretien préalable,
en conséquence,
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Goro mines à payer à M. [T] à titre de provision les sommes suivantes :
* 300.726 FCFP au titre de l'indemnité de licenciement
* 935.024 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 93.502 FCFP au titre des congés-payés afférents
* 5.142.632 FCFP au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 925.437 FCFP au titre de congés payés,
- débouté M. [T] de toutes ses autres demandes,
- condamné la société Goro mines à remettre à M. [T] les bulletins de salaire rectifiés de juillet 2018 à avril 2023, un certificat de travail rectifié et à régulariser sa situation salariale auprès des organismes sociaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision,
- dit n'y avoir lieu à paiement d'une astreinte,
- débouté M. [T] de toutes ses autres demandes,
- débouté la société Goro mines de ses demandes reconventionnelles en paiement,
- dit que cette décision était exécutoire à titre provisoire,
- dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
- condamné la société Goro mines aux dépens.