Chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/00080

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Texte intégral

N° de minute : 2025/19

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 avril 2025

Chambre sociale

N° RG 23/00080 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UH6

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le président du tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 23/20)

Saisine de la cour : 17 octobre 2023

APPELANTE

SAS GORO MINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par la SARL AMANDINE DALIER ROSSIGNOL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [O] [T]

né le 30 septembre 1968 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide judiciaire totale numéro 2023/001022 du 23/08/2023 accordée par le bureau d'aide judiciaire de Nouméa)

Représenté par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

- M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,

- Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

- Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

24/04/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me ROSSIGNOL ;

Expéditions : - Me AFFOUE ;

- SAS GORO MINES et M. [T] (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [T] a été embauché par la société Goro mines par contrat à durée indéterminée de chantier daté du 16 mars 2015, à compter du 18 mars 2015, en qualité de chef d'équipe, niveau Ill, 1er échelon, moyennant un salaire mensuel brut de 250.000 francs pacifique.

Selon contrat de travail à durée déterminée du 14 novembre 2016, M. [T] a été recruté en qualité de chef d'équipe pour surcroît exceptionnel et temporaire d'activité du 14 novembre 2016 au 22 novembre 2016, moyennant un salaire brut de 250.000 francs pacifique.

Le 21 novembre 2016, il a signé un nouveau contrat de chantier à compter du 24 novembre 2016 jusqu'au 31 août 2017, en qualité de chef d'équipe sondage, niveau II, 3ème échelon, moyennant un salaire brut de 285.000 francs pacifique.

Le 4 septembre 2017, il a été recruté en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien, niveau II, échelon 3, moyennant un salaire brut de 250.000 francs pacifique pour 169 heures mensuelles.

Par courrier daté du 17 février 2023, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé le 23 février 2023, mais reporté au 27 février 2023, l'employeur lui reprochant d'avoir participé au blocage de l'accès du site, entravant la liberté de travail des salariés les 25 janvier 2023, 1er février 2023 et 9 février 2023 ainsi que des gestes déplacés et une attitude agressive envers le président le 13 février 2023.

La date de l'entretien préalable a été reportée par l'employeur au 2 mars 2023.

Par courrier daté du 1er avril 2023, M. [T] a été licencié pour faute lourde, l'employeur lui reprochant d'avoir bloqué l'accès de l'entreprise sous l'égide du syndicat USTKE les 25 janvier, 1er et 9 février 2023, et d'avoir tenu des propos injurieux et racistes à l'égard du président de la société Goro mines et, le 13 février, de l'avoir menacé lors d'une réunion à la DTENC.

Par assignation en date du 18 juillet 2023, complétée par des conclusions postérieures, M. [T] a fait convoquer la société Goro mines devant le tribunal du travail, statuant en référé, pour obtenir essentiellement que son licenciement soit déclaré nul et que sa réintégration soit ordonnée, outre les demandes financières consécutives à ces décisions.

Par ordonnance en date du 13 octobre 2023, le président du tribunal du travail, statuant en référé, a :

- constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation des dispositions légales applicables aux sanctions pécuniaires illicites,

- condamné la société Goro mines à payer à M. [T], à titre de provision, la somme de 387.047 francs pacifique au titre des retenues illégales des dépassements téléphoniques,

- dit que le licenciement n'est pas nul,

- débouté M. [T] de ses demandes financières et de réintégration à ce titre,

- constaté cependant que le licenciement pour faute lourde n'avait pas été notifié dans le délai légal d'un mois à compter de l'entretien préalable,

en conséquence,

- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Goro mines à payer à M. [T], à titre de provision