Chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/00052

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Texte intégral

N° de minute : 2025/18

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 avril 2025

Chambre sociale

N° RG 23/00052 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T75

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 21/197)

Saisine de la cour : 30 juin 2023

APPELANTE

SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [T] [R]

né le 27 décembre 1988 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

Représenté par la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA

Substitué lors des débats par Me Virginie BOITEAU, avocate du même barreau

AUTRE INTERVENANTE

Société d'assurances [5], délégation de Nouvelle-Calédonie, représentée par son directeur en exercice

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA

24/04/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me BOITEAU ;

Expéditions : - Me KOZLOWSKI ;

- SAS [6] et M. [R] (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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Selon contrat à durée indéterminée en date du 9 avril 2018, M. [R] a été embauché par la société [6] en qualité de mécanicien.

Le 16 septembre 2020, vers 10 heures, alors qu'il travaillait sur un véhicule dans l'atelier de la société [6], M. [R] a été grièvement blessé à l'oeil droit par un outil. Une plaie perforante du globe oculaire a été constatée. Le salarié a perdu l'usage de son oeil.

Le 17 septembre 2020, l'employeur a déclaré cet accident à la CAFAT en décrivant les causes et circonstances de l'accident comme suit :

« [T] a fixé un moyeu sur l'étau puis il a utilisé un burin et un marteau pour écarter les mâchoires de ce moyeu. Il a voulu retirer ou déplacer le burin du moyeu en le bougeant de droite à gauche. Le burin aurait été alors projeté vers lui brusquement, le moyeu s'étant resseré soudainement. Le salarié a reçu le burin dans l'oeil droit et a été projeté au sol ».

Selon requête introductive d'instance déposée le 17 septembre 2021, M. [R] a introduit devant le tribunal du travail de Nouméa une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en réparation de son préjudice.

L'assureur de l'employeur, la société [5], est intervenu volontairement à la cause.

La CAFAT a appuyé la demande du salarié tandis que la société [6] a contesté avoir commis une faute inexcusable.

Selon jugement en date du 31 mai 2023, la juridiction saisie, retenant que le salarié ne disposait pas d'un matériel adapté à la réalisation de sa tâche et qu'il n'avait bénéficié d'aucune formation particulière, a

- dit que M. [R] avait été victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de la société [6],

- dit que la majoration de la rente serait fixée au maximum,

- ordonné une expertise médicale de M. [R] et commis le docteur [F] pour y procéder,

- dit que la CAFAT ferait l'avance des frais d'expertise,

- ordonné la radiation de l'affaire du rôle, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- déclaré irrecevable le demande non chiffrée de provision à valoir sur la liquidation de son entier préjudice corporel formée par M. [R],

- déclaré l'intervention volontaire de la société [5] recevable,

- dit le « jugement à intervenir » opposable à cet assureur,

- condamné la société [6] à payer à M. [R] une somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [6] aux dépens.

Selon requête déposée le 30 septembre 2023, la société [6] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire d'appel déposé le 2 octobre 2023, la société [6] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande non chiffrée de provision, formée par M. [R] à valoir sur la liquidation de son entier préjudice corporel ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire de la société [5] recevable ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a été dit opposable à la société d'assurances [5] ;

- infirme