Chambre commerciale, 24 avril 2025 — 22/00018
Texte intégral
N° de minute : 14/2025
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 Avril 2025
Chambre commerciale
N° RG 22/00018 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S4A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :17/795)
Saisine de la cour : 07 Mars 2022
APPELANTS
Me [A] [Y] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. OXYGENE,
Siège social : [Adresse 1]
S.A.R.L. OXYGENE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 7]
Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
S.E.L.A.R.L. [A] [Y] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL OXYGENE, désignée par jugement TMC du 07/12/2023,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [T] [E]
né le 09 Novembre 1973 ,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie-astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [W] [D] épouse [E]
née le 05 Octobre 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
24/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHEVALIER
Expéditions - Me CAZALI ; Me DEBRUYNE ; Me REUTER ;
- Dossiers CA et TMC
Mme [M] [E]
née le 09 Octobre 1975 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Marie-astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Nicolas MILLION avocat du même barreau
S.A.R.L. COFIGEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
Compagnie d'assurance ALLIANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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FAITS
La SARL HAI LONG, devenue par la suite la SARL 03 [E] exploitait, depuis sa constitution en 2007, exploite un centre de remise en forme et de bien-être, ce situé à [Localité 6].
Le 3 août 2011, les Consorts [E] - [D] en ont acquis les parts sociales.
La mission de présentation des comptes annuels de la SARL 03 [E] était alors assurée par le cabinet d'expertise-comptable COFIGEX.
Le 23 juin 2015, les Consorts [E] ont cédé à la SARL ABEE, gérée par Madame [J] [N], associée unique, l'intégralité du capital de la SARL 03 [E] pour un prix de 66.000.000 XPF.
Une garantie d'actif et de passif a été accordée à l'acquéreur par acte séparé en date du même jour, sur la base des comptes annuels arrêtés au 31 mars 2014.
Il est précisé que la SARL ABEE devait initialement comprendre plusieurs associés, dont Madame [J] [N] et Madame [U] [G] épouse [O], cette dernière s'étant finalement retirée du projet en mars 2015.
La SARL ABEE a décidé de la modification de la dénomination de la SARL 03 [E], qui est devenue la SARL OXYGENE.
Ces deux sociétés ont fusionné en juin 2017, la société absorbante conservant la dénomination OXYGENE.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par requête du 30 novembre 2017, la S.A.R.L. OXYGENE a fait citer M. [T] [E], Mme [W] [D] épouse [E], et Mme [M] [E] devant le tribunal mixte de commerce auquel elle a demandé de les condamner, solidairement entre eux, au paiement des sommes suivantes :
' 25 793 375 F CFP en application de la convention de garantie d'actif et de passif
' 400 000 F CFP au titre de l'article 700 du CPC NC, ainsi que les dépens.
Par acte du 15 février 2018, les consorts [E] - [D] ont fait appeler en intervention forcée la S.A.R.L. COFIGEX, ancien expert-comptable de la société 03 [E] devenue OXYGENE, auquel ils ont demandé de :
' joindre l'instance engagée sur cette intervention à l'instance originelle 17/795,
' constater la violation par la société COFIGEX de ses obligations civiles et professionnelles,
' déclarer cette société responsable du préjudice subi par eux du fait de la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif