Chambre Civile, 24 avril 2025 — 24/00235

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Texte intégral

N° de minute : 2025/79

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 Avril 2025

Chambre Civile

N° RG 24/00235 - N° Portalis DBWF-V-B7I-U7Q

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Juillet 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/00202)

Saisine de la cour : 01 Août 2024

APPELANT

M. [X] [O]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [K] [J]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Caroline MARCOU DORCHIES de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

24/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MARCOU DORICHIES ;

Expéditions - Me CHAMBARLHAC ;

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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FAITS

Par acte du 7 avril 2022, M. [X] [O] a acheté à M. [K] [J] une propriété bâtie, située lot 74 section Koé, lotissement Les [Adresse 9], d'une surface de 32 ares, au prix de 55 000 000 francs CFP.

Exposant que ce bien présente de nombreux désordres qui n'étaient pas décelables au moment de l'acquisition, M. [O] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa afin d'obtenir l'organisation d'une expertise.

Par ordonnance du 9 juin 2023, le président du tribunal a fait droit à cette demande et désigné M. [M] pour y procéder.

Le 7 février 2024, M. [O] a déposé une requête en récusation d'expert judiciaire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par ordonnance sur requête du 15 mars 2024, M. [X] [O] a été autorisé par le président du tribunal de première instance de Nouméa à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur un immeuble appartenant à M. [K] [J], à savoir le lot n°348 d'une superficie de 0 ha 10a 18ca, section [Adresse 8], commune de [Localité 7], [Numéro identifiant 10], en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 18.828.789 F CFP.

Une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire a été enregistrée le 27 mars 2024.

Selon assignation du 29 avril 2024, M. [J] a fait citer M. [O] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 15 mars 2024 et la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque.

Par décision du 24 juillet 2024, le juge des référés a :

-Rétracté l'ordonnance sur requête en date du 15 mars 2024,

-Ordonné la main-levée de l'inscription provisoire d'hypothèque.

M. [O] a fait appel de cette décision par requête du 30 juillet 2024, déposé le 1er août 2024.

La mémoire ampliatif a été déposée le 12 septembre 2024.

M. [O] demande à la cour de :

-INFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et au besoin AUTORISER à nouveau Monsieur [X] [O], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 5],à prendre auprès du bureau du Service Chargé de la Publicité Foncière de [Localité 11] une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, valable trois ans et renouvelable sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [K] [J] constitué par un ensemble n°4 et les millièmes y afférents, édifié sur le lot n°348 d'une superficie de O ha 10a 18ca, Section [Adresse 8], provenant partie du lot 17 et partie du lot 18 de la section de l'Embouchure, Commune de [Localité 7], n° [Numéro identifiant 10] et ce, pour sûreté d'une créance que nous évaluons provisoirement à la somme de 18.828.789 F CFP en principal, intérêts et frais ;

-CONDAMNER Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [X] [O] une somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de NouvelleCalédonie.

Il fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

Différents problèmes et désordres se sont révélés après la vente ( canalisations, fosse septique, bac à graisse inutilisable, servitude vis-à-vis d'un voisin, réseaux d'adduction, système d'assainissement, terrasse extérieure déformée et cassée, toiture rouillée, charpente pourrie, circu